Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2007, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600523 du 29 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 des décisions en date du 10 octobre 2005 par lesquelles le préfet de la Vienne a décidé qu'il ne pourrait plus obtenir la délivrance d'un permis de chasse ou sa validation, ensemble la décision du 15 décembre 2005 portant rejet de son recours gracieux formé contre lesdites décisions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : /...5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires... qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens... » ; qu'aux termes de l'article L. 423-11 du même code : « Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser : / ... 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10... » ; et qu'aux termes de son article L. 423-15 : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / ... 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10... » ;
Considérant que, par trois arrêtés du 10 octobre 2005, le préfet de la Vienne a prononcé le retrait des parcelles de M. X des territoires soumis à l'action d'associations communales de chasse agréées ; qu'en conséquence de ce retrait, décidé sur une demande présentée par M. X au nom de ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, le préfet de la Vienne a, par l'article 4 desdits arrêtés - confirmé par décision du 15 décembre 2005 - précisé que « le permis de chasser ne sera plus délivré » et qu' « aucune validation ne pourra être accordée à l'opposant » ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevable la demande d'annulation présentée par M. X contre ces dernières dispositions, en estimant qu'elles n'étaient pas divisibles de celles portant retrait des parcelles appartenant à l'intéressé des territoires soumis à l'action des associations communales de chasse agréées ;
Considérant que M. X, pour contester la fin de non-recevoir accueillie par les premiers juges, se borne à soutenir que le préfet a, par les décisions attaquées, procédé au retrait de son permis de chasser ; qu'il résulte néanmoins clairement des dispositions précitées que le préfet n'a pas retiré le permis de chasser de l'intéressé mais s'est borné à informer ce dernier qu'il ne pourrait plus obtenir la délivrance d'un permis de chasser ou sa validation ; qu'ainsi, M. X ne conteste pas utilement, par le moyen qu'il invoque, la fin de non-recevoir opposée par le tribunal administratif de Poitiers à sa demande ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX00235