Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Samuel X, domicilié ..., par Me Mbemba, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800497-0801620 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 janvier 2008 qui lui a refusé un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :
Considérant que M. Samuel X, ressortissant ghanéen, détenteur d'un passeport revêtu d'un visa « Schengen » de dix jours, délivré par le Danemark, le 25 juin 2003, a, le 25 janvier 2007, demandé au préfet de la Haute-Garonne, un titre de séjour lui permettant de vivre auprès de sa famille en France, et d'y travailler ; que par arrêté en date du 2 janvier 2008, ce préfet a rejeté cette demande, et a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire dans le mois suivant sa notification ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté attaqué qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il repose, est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se soit pas livré à un examen approfondi de la situation de M. X au regard des éléments que ce dernier avait mis en sa possession à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X, qui est célibataire, établit que la personne chez laquelle il est hébergé depuis le 1er janvier 2007 est bien son cousin germain, cette parenté ne suffit pas, en l'absence de justification de ce qu'il n'aurait plus aucune famille au Ghana, et compte tenu, au surplus, de l'incertitude concernant la date réelle de son entrée sur le territoire français, où, en tout état de cause, il se trouvait en situation irrégulière lors de sa demande de titre de séjour, à démontrer que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en lui refusant ce titre, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même l'intéressé ne constituerait pas actuellement une menace pour l'ordre public ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la promesse d'embauche qui a été établie en sa faveur le 29 janvier 2008, postérieurement à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 janvier 2008 ;
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit adressée au préfet de la Haute-Garonne, une injonction aux fins de régularisation de la situation de M. X, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX01681