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17/11/2008 | FRANCE | N°07BX00304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX00304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2007 ainsi que les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mars 2007 et 18 janvier 2008, présentés pour M. Jean-Séméry X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2004 du préfet de la Guyane, lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 26 juillet 2004 du préfet de la Guyane ;

3°) d'ordonner au p

réfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2007 ainsi que les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mars 2007 et 18 janvier 2008, présentés pour M. Jean-Séméry X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2004 du préfet de la Guyane, lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 26 juillet 2004 du préfet de la Guyane ;

3°) d'ordonner au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le 26 juillet 2004 le préfet de la Guyane ;

Considérant que pour motiver son refus, le préfet, qui s'est référé aux articles «12 bis alinéa 3» et «12 bis alinéa 7» de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé ne pouvait «prouver le caractère habituel de» sa «présence en France depuis plus de treize ans à l'aide de justificatifs incontestables, année par année» et qu'il ne pouvait «faire valoir l'existence et l'ancienneté d'une vie privée stable en France» non plus que «la réalité et l'intensité de nombreux liens familiaux proches régulièrement installés en Guyane» ;

Considérant qu'à la date de la décision contestée, l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée prévoyait la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» à «l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans, ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant» ; que cette dernière hypothèse du séjour en qualité d'étudiant n'étant pas celle de l'espèce, seule une durée de dix ans pouvait être légalement opposée au requérant ; qu'en exigeant une durée de treize ans, le préfet de la Guyane a commis une erreur, qui n'a pu être sans influence sur l'appréciation qu'il a portée sur la situation de M. X ; que la décision du 26 juillet 2004 est donc entachée d'illégalité ; qu'elle doit, par conséquent, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté son recours ; que l'annulation du refus opposé à sa demande de titre de séjour implique, comme le requérant le demande, le réexamen de cette demande au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 22 décembre 2006 et la décision du préfet de la Guyane en date du 26 juillet 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de titre de séjour faite par M. X.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00304
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx00304 ?
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