Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU, dont le siège est situé à la mairie de Bielle (64260) ;
La COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400059 du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, sa délibération du 12 novembre 2003 retirant l'autorisation accordée à ce dernier d'aménager un branchement sur une canalisation d'eau faisant partie des biens indivis gérés par la commission et le mettant en demeure de retirer le branchement qu'il avait ainsi aménagé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié ;
Vu le décret n° 2000-1211 du 13 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Labat collaborateur de Me Coudevylle, avocat de M. X ;
- les observations de M. Le Gallou, premier adjoint de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES EN OSSAU demande l'annulation du jugement du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, sa délibération du 12 novembre 2003 retirant l'autorisation accordée à ce dernier d'aménager un branchement sur une canalisation d'eau faisant partie des biens indivis gérés par la commission et le mettant en demeure de retirer le branchement qu'il avait ainsi aménagé ;
Sur la légalité de la délibération du 12 novembre 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée ... par une commission syndicale ... » ; qu'aux termes de l'article L. 5222-2 du même code : « La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux » ; que par la délibération en litige, la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES EN OSSAU n'a pas interdit à M. X de prélever de l'eau à la source Las Passades, ainsi que l'y autorise un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 février 2002, mais d'utiliser la canalisation qui amène l'eau de cette source à l'abreuvoir situé sur le territoire de la commune de Bilhères-en-Ossau ; qu'il est constant que cette canalisation fait partie des biens indivis des communes de Bilhères-en-Ossau et de Bielle gérés par la commission syndicale ; que, dans ces conditions, la commission syndicale n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en demandant à M. X d'enlever le branchement qu'il avait aménagé sur cette canalisation ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la délibération en litige ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que l'abreuvoir situé sur le territoire de la commune de Bilhères-en-Ossau et la canalisation y amenant l'eau de la source Las Passades présentent, en raison de l'aménagement spécial dont ils ont fait l'objet, le caractère d'une dépendance du domaine public ; que si M. X soutient que la commune de Bilhères-en-Ossau l'a autorisé, par une délibération de son conseil municipal du 28 novembre 1990, à aménager un branchement sur cette canalisation, en amont de l'abreuvoir, et que la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES EN OSSAU, qui a précisé les modalités de fonctionnement de ce branchement, ne pouvait ignorer ni son existence ni son emplacement, l'autorisation d'occupation du domaine public qu'il a ainsi obtenue présente un caractère précaire et révocable et n'a créé aucun droit à son profit ; que pour retirer cette autorisation, la commission syndicale a pu légalement se fonder sur le fait qu'elle n'est pas conforme à la destination collective des équipements pastoraux que constituent la canalisation et l'abreuvoir ;
Considérant que la délibération en litige n'est fondée ni sur l'appartenance de la source Las Passades aux biens indivis gérés par la commission syndicale, ni sur l'insuffisance de son débit ou le caractère non potable de l'eau prélevée par M. X ; que, dans ces conditions, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de cette délibération, du fait que la source n'appartient pas aux communes de Bilhères-en-Ossau et de Bielle, de ce que son débit est suffisant pour alimenter à la fois son atelier de fabrication de fromage et l'abreuvoir public et de ce que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 février 2002 lui impose de rendre potable l'eau qu'il l'autorise à prélever ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, sa délibération du 12 novembre 2003 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU a fait procéder, le 31 juillet 2004, à l'enlèvement du branchement aménagé par M. X sur la canalisation amenant l'eau de la source à l'abreuvoir ; que, par suite, les conclusions présentées devant la cour le 19 décembre 2007, tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X d'enlever ce branchement sont dépourvues d'objet et, dès lors, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que M. X soit autorisé à aménager un branchement en aval de l'abreuvoir ; que les conclusions de la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'aménager un tel branchement doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commission syndicale la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU et les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
4
No 07BX00246