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14/11/2008 | FRANCE | N°07BX00602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 07BX00602


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0501103, en date du 17 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Jean Y, la décision du préfet de la Vienne du 19 avril 2005 refusant à l'intéressé le retrait de deux parcelles dont ce dernier est propriétaire dans la commune de Roches-Prémarie-Andillé du territoire soumis à l'action

de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de cette commune et lui ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0501103, en date du 17 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Jean Y, la décision du préfet de la Vienne du 19 avril 2005 refusant à l'intéressé le retrait de deux parcelles dont ce dernier est propriétaire dans la commune de Roches-Prémarie-Andillé du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de cette commune et lui faisant injonction de procéder à ce retrait ;

2° de rejeter la demande de M. Y présentée au tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- les observations de Me Méjaï pour l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Roches-Prémarie,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 17 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Y, la décision du préfet de la Vienne du 19 avril 2005 refusant à l'intéressé le retrait de deux parcelles dont il est propriétaire dans la commune de Roches-Prémarie-Andillé du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de cette commune ; que cette dernière, dite ACCA de Roches-Prémarie, demande à la cour de faire droit au recours du ministre ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de ladite décision, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement, en date du 13 octobre 2004, par lequel il avait annulé une première décision du préfet de la Vienne ayant le même objet, et motivée, de même, par la circonstance que la superficie des deux parcelles en cause n'atteint pas le seuil minimal d'opposition fixé, dans le département, à 40 hectares ; que ce jugement a toutefois été annulé par arrêt de la cour n° 04BX02116 du 26 juin 2007 ; qu'ainsi, le motif d'annulation retenu par les premiers juges ne saurait en tout état de cause être maintenu ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens d'annulation soulevés par M. Y ;

Considérant que la décision contestée a été prise par M. Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, auquel le préfet de ce département, par arrêté du 21 février 2005 régulièrement publié, a donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions, à l'exception de certaines mesures limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives à la chasse ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse : « L'association communale est constituée sur des terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; (...) 5° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires (...) qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y, d'une part, ne conteste pas que les parcelles dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Roches-Prémarie-Andillé ne répondent pas aux conditions fixées par les dispositions précitées, dès lors notamment qu'elles n'atteignent pas une superficie d'un seul tenant de 40 hectares, seuil d'opposition en vigueur dans le département de la Vienne, d'autre part, indique lui-même expressément qu'ils n'a pas entendu faire état de convictions personnelles hostiles à la chasse ; qu'il excipe cependant de l'incompatibilité de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ainsi opposé à sa demande avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) » ; que l'article 11 de ladite convention, également invoqué par les requérants, stipule : « Toute personne a droit (...) à la liberté d'association (...) L'exercice des droits ainsi prévus ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que si les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'environnement permettent aux seuls propriétaires de terrains d'un seul tenant d'une superficie supérieure à un seuil déterminé localement par arrêté préfectoral, ainsi qu'aux détenteurs de droits de chasse sur de tels terrains, de soustraire ceux-ci à l'action d'une association de chasse agréée, lorsqu'il en est constitué, pour des motifs étrangers aux convictions d'ordre éthique, la privation des droits de chasse que doivent supporter, quant à eux, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ne remplissant pas cette condition de superficie, compensée par la possibilité qui leur est offerte de pratiquer la chasse sur l'ensemble du territoire de l'association de chasse agréée, trouve sa justification dans l'intérêt général attaché à l'encadrement technique de la chasse et à la gestion rationnelle du patrimoine cynégétique, ainsi que dans la nécessité, pour satisfaire à ces exigences, d'éviter le morcellement des territoires de chasse ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompatibilité desdites dispositions avec les stipulations internationales précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, M. Y n'est pas davantage fondé à invoquer directement les mêmes stipulations à l'encontre de la décision contestée ; que le fait qu'il entretienne des relations conflictuelles avec l'ACCA des Roches-Prémarie est en outre sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant enfin que si le dispositif ainsi mis en place par le législateur, complété par le décret n° 2002-705 du 30 avril 2002 sur les associations communales et intercommunales de chasse agréées, aujourd'hui inséré dans les dispositions réglementaires du code de l'environnement, n'est pas uniformément appliqué à l'ensemble des départements, la différence de traitement qui en résulte est justifiée, dans l'intérêt général, par les spécificités propres à chacun d'eux concernant l'état de leur patrimoine cynégétique et les structures de propriété qui y sont généralement constatées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Y au tribunal administratif de Poitiers ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. Y la somme que l'ACCA de Roches-Prémarie, qui n'est pas partie à la procédure et n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0501103 du 17 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y au tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association communale de chasse agréée des Roches-Prémarie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 07BX00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00602
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;07bx00602 ?
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