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14/11/2008 | FRANCE | N°06BX02548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 06BX02548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2006, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Dacharry ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 050531, en date du 17 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de l'Opéra national de Bordeaux du 17 mai 2004 refusant de renouveler son engagement contractuel en qualité de délégué général à la direction musicale, d'autre part, à la condamnation de l'Opéra national de Bordea

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2006, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Dacharry ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 050531, en date du 17 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de l'Opéra national de Bordeaux du 17 mai 2004 refusant de renouveler son engagement contractuel en qualité de délégué général à la direction musicale, d'autre part, à la condamnation de l'Opéra national de Bordeaux à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette mesure ;

2° d'annuler ladite décision et de condamner l'Opéra national de Bordeaux à lui payer une indemnité de 30 000 euros ;

3° de condamner l'Opéra national de Bordeaux à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les observations de Me Bourreau pour M. X,

- les observations de Me Borderie pour l'Opéra national de Bordeaux, régie personnalisée de la ville de Bordeaux,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté par la ville de Bordeaux à compter du 1er décembre 1997, pour une durée de 33 mois, en qualité de délégué général de l'orchestre national de Bordeaux-Aquitaine ; que ce contrat a été renouvelé pour la période allant du 1er septembre 2000 au 31 août 2003, puis transféré à la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux, créée par la ville, par avenant du 9 janvier 2002 ; qu'un nouveau renouvellement de contrat a été conclu, pour la période allant jusqu'au 31 août 2004, en qualité de délégué général à la direction musicale ; que M. X relève appel du jugement, en date du 17 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de l'Opéra national de Bordeaux du 17 mai 2004 refusant de renouveler son engagement contractuel, d'autre part, à la condamnation de l'Opéra national de Bordeaux à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; (...) 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien » ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, contenue dans un courrier adressé le 17 mai 2004 à M. X, a pris effet le 31 août 2004, date d'échéance du contrat par lequel l'intéressé avait été recruté en qualité de délégué général à la direction musicale ; qu'elle ne revêt dès lors pas le caractère d'une mesure de licenciement et, dépourvue de tout motif disciplinaire, n'avait pas à être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, les clauses de ce contrat ne stipulant pas qu'il était susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée, ladite décision n'avait pas davantage à être précédée de l'entretien prévu, en pareil cas seulement, par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988 ; qu'eu égard à la date à laquelle elle a été prise, elle n'a pas méconnu, par ailleurs, l'obligation de préavis imposée par les mêmes dispositions ;

Considérant, en second lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du départ du chef d'orchestre Hans Z, dont les fonctions étaient essentiellement musicales et nécessitaient la présence, à ses côtés, d'un délégué général chargé de missions plus administratives qu'il n'assumait pas, l'Opéra national de Bordeaux a recruté le chef Christian Y, plus impliqué dans la gestion proprement dite, et a pu estimer qu'il n'y avait pas lieu de procéder au renouvellement du contrat de M. X, sans pour autant que sa manière de servir ait suscité des critiques ; que si un nouveau délégué général a été recruté en mars 2006, à l'occasion d'une nouvelle réorganisation, marquée par le départ de Christian Y, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ou procéderait d'une appréciation manifestement erronée de celui-ci, nonobstant la circonstance qu'une annonce pour le recrutement d'un délégué général soit parue en mai 2004, à la suite d'une erreur du service des ressources humaines ;

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité affectant la décision contestée et, par suite, de toute faute de nature à engager la responsabilité de l'Opéra national de Bordeaux, les prétentions indemnitaires de M. X ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Opéra national de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'Opéra national de Bordeaux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Opéra national de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02548
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DACHARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;06bx02548 ?
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