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13/11/2008 | FRANCE | N°08BX01198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 08BX01198


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2008, présentée pour M. Youcef X, demeurant ..., par Me Oudin, avocat au barreau de Narbonne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 octobre 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'

enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2008, présentée pour M. Youcef X, demeurant ..., par Me Oudin, avocat au barreau de Narbonne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 octobre 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 25 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 30 octobre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que la décision litigieuse ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une mesure de reconduite à la frontière mais une décision prise sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien est entré en France le 18 septembre 2003, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 30 jours délivré par le consulat général de France à Alger ; qu'au-delà de la durée de validité de ce visa, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français avant d'effectuer une demande de titre de séjour, le 5 avril 2005 ; qu'à la suite du rejet de cette demande, il a été invité à quitter le territoire français et n'y a pas déféré ; que, le 29 octobre 2007, il a été interpellé par les services de police sur le chantier où il travaillait sans être titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 341-2 du code du travail ; que son épouse et ses quatre enfants résident en Algérie ; que le 30 octobre 2007, il a d'ailleurs exprimé le souhait de retourner dans son pays ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01198
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;08bx01198 ?
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