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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX02354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX02354


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2007, présentée pour Mme Marinette X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 25 juillet 2005, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garo

nne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou au moins de lui prescrire de réexaminer...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2007, présentée pour Mme Marinette X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 25 juillet 2005, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou au moins de lui prescrire de réexaminer son droit à un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté, en date du 25 juillet 2005, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour indique les motifs de droit ainsi que les motifs de fait particuliers à la situation de la requérante ; qu'ainsi il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X, de nationalité malgache, ne vivait en France avec deux de ses enfants majeurs, Gérard et Arista, que depuis son entrée sur le territoire national le 28 décembre 2004 ; que si Mme X fait valoir qu'elle a vécu avec sa fille Arista dont elle n'a été séparée que durant une année, il est constant que la requérante a vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de 48 ans alors que ses fils Gérard et Richard vivaient en France ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ses enfants Gérard et Arista ne disposent pas de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de leur mère ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'état de santé de la fille de Mme X ainsi que la garde des enfants de son fils Gérard exigent la présence de la requérante ; qu'enfin, il n'est pas non plus établi que la requérante serait dépourvue de toute ressource dans son pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2005 ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marinette X est rejetée.

2

No 07BX02354


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02354
Numéro NOR : CETATEXT000019801725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx02354 ?
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