Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Bergerès, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le directeur départemental de l'équipement de la Gironde à sa demande de réintégration dans ses fonctions d'ouvrier des parcs et ateliers en date du 2 avril 2004 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ancien ouvrier des parcs et ateliers à la direction départementale de l'équipement de la Gironde, demande l'annulation du jugement du 3 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le directeur départemental de l'équipement de la Gironde à sa demande de réintégration dans ses fonctions d'ouvrier des parcs et ateliers en date du 2 avril 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 2° s'il ne jouit de ses droits civiques ; 3° le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions... » ; qu'aux termes du premier et second alinéa de l'article 24 de la même loi, la déchéance des droits civiques entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ; qu'aux termes du second alinéa de ce même article : « ... Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques... » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes : « Les dossiers de candidature à l'emploi d'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes doivent comporter : ... 2° un extrait négatif de casier judiciaire... » ; qu'il résulte de ces dispositions que toute demande de réintégration doit satisfaire aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 excluant de la qualité de fonctionnaire toute personne déchue de ses droits civiques ou ayant à son casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, condamné à une peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée contre lui par un arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 30 juin 1995, ait joui de ses droits civiques à la date de la décision litigieuse ; que, dès lors, le directeur départemental de l'équipement de la Gironde était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, de rejeter sa demande de réintégration dans ses fonctions d'ouvrier des parcs et ateliers présentée le 2 avril 2004, alors même qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'une mesure de radiation des cadres ; que la légalité d'une décision devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que, par arrêt du 11 janvier 2006, la cour d'appel de la Gironde ait ordonné l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse de rejet implicite de sa demande de réintégration dans ses fonctions d'ouvrier des parcs et ateliers présentée le 2 avril 2004 ; que le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire aurait dû être consultée avant que le directeur départemental de l'équipement ne prenne la décision litigieuse est inopérant, dès lors qu'à la date de cette décision litigieuse, il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir sa réintégration ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 5 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatives à la constitution des dossiers de candidature à l'emploi d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ne lui auraient pas été applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 avril 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réintégration ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01107