Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 sous le n° 07BX00220, présentée pour M. Roland X, domicilié ..., par Me Debray, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500394 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 697.281, 60 euros procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 4 avril 2005 par le trésorier-payeur général de la Martinique ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994, à des contributions sociales au titre de l'année 1994 et à la taxe foncière au titre de l'année 1995 ; que ces impositions, mises en recouvrement les 31 juillet 1995, 30 septembre 1995, 16 octobre 1995 et 31 décembre 1995, sont demeurées impayées ; que, pour avoir paiement de sa créance, le trésorier-payeur général de la Martinique a, le 4 avril 2005, décerné un avis à tiers détenteur à l'établissement bancaire « Crédit Mutuel » ; que M. X a contesté son obligation de payer la somme de 697 281,60 euros procédant de cet avis à tiers détenteur ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des archives informatiques produites par l'administration, que plusieurs avis à tiers détenteur relatifs aux impositions litigieuses ont été décernés, notamment le 13 mai 1997, le 18 novembre 1999 et le 15 octobre 2003, à l'établissement bancaire « Crédit Agricole » ; que M. X, qui se borne à soutenir que lesdits avis ne sont pas produits par l'administration, ne conteste pas en avoir été destinataire ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère interruptif des autres actes dont se prévaut l'administration, la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise au profit de M. X à la date de l'avis à tiers détenteur du 4 avril 2005 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 697 281,60 euros procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 4 avril 2005 par le trésorier-payeur général de la Martinique ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX00220