Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 15 novembre 2006 condamnant l'Etat verser à Mme X la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004 en indemnisation du préjudice financier résultant du reversement de primes indûment versées ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande l'annulation du jugement du 15 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004 en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence causés à l'intéressée par des retenues sur traitement correspondant à des primes indûment versées ; que Mme X demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser soit augmentée de 4 500 euros ;
Considérant que Mme X, gardien de la paix, a été placée en congé de maladie, par arrêté du préfet de la Réunion en date du 3 juin 2004, pour la période du 10 janvier au 9 juillet 2004 puis maintenue dans cette position pour une nouvelle période de deux mois, du 10 juillet au 9 septembre 2004 ; que, pendant la période du 10 janvier au 31 juillet 2004, elle a continué à percevoir les primes attachées à ses fonctions alors même qu'elle n'y avait plus droit ;
Considérant en premier lieu, que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'une telle décision n'est pas nécessairement expresse et peut être révélée notamment par le versement des sommes correspondantes ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que la décision que l'Etat a prise en versant des primes à Mme X au titre des mois de janvier à juillet 2004 n'est pas une simple mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure mais constitue une décision créatrice de droits ; que cette décision, qui ne résulte d'aucune fraude de l'intéressée, ne pouvait être retirée après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant son édiction manifestée par chaque versement effectué ; qu'il est constant que Mme X n'a été informée que le 1er juillet 2004 de l'intention de l'administration de lui demander le reversement des sommes indûment versées ; qu'à cette date, les primes versées au titre des mois de janvier et février 2004 lui étaient acquises, en vertu d'une décision créatrice de droit devenue définitive ; qu'en exigeant le remboursement de ces primes, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance que Mme X ne pouvait ignorer qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du versement des primes à l'origine du litige durant son congé de maladie n'est pas de nature à exonérer l'Etat de tout ou partie de sa responsabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait accepté le 1er juillet 2004 de limiter à 370 euros par mois le montant des retenues sur traitement correspondant au reversement des primes indûment versées ; que les retenues sur traitement se sont néanmoins élevées à 1 030,99 euros en août 2004, 1 293 euros en novembre 2004 et 965,76 euros en janvier 2005 ; qu'en ne respectant pas l'échéancier convenu, l'Etat a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne conteste pas l'évaluation du préjudice faite par le tribunal administratif ; que si Mme X demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit augmentée de 4 500 euros, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal administratif a sous-évalué le préjudice ayant résulté pour elle des fautes commises par l'administration dans le cadre de la régularisation de sa rémunération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004, d'autre part, que l'appel incident de Mme X doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 500 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et l'appel incident de Mme X sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX00205