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28/10/2008 | FRANCE | N°08BX01248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 08BX01248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008, présentée pour Mme Nassera X épouse Y demeurant ..., par Me Emmanuel Breillat, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700511 du 12 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui

délivrer un certificat de résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexamine...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008, présentée pour Mme Nassera X épouse Y demeurant ..., par Me Emmanuel Breillat, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700511 du 12 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, est entrée en France, avec ses deux enfants, le 7 septembre 2004, sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été refusé le 12 mai 2005 ; qu'un nouveau refus lui a été opposé le 11 janvier 2007 ; que Mme Y fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que le préfet, dans son mémoire enregistré le 17 juillet 2008, a développé deux moyens de défense et s'est référé pour le surplus à ses conclusions en défense de première instance ; qu'il ne saurait être regardé comme ayant acquiescé à l'ensemble des prétentions de Mme Y ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Y n'a invoqué dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision contestée ; que, par suite, le moyen, nouveau en appel, tiré de ce que la décision serait entachée d'une insuffisance de motivation est irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus...» ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ;

Considérant que si Mme Y soutient que ses parents et ses frères et soeurs résident régulièrement en France et procurent à sa famille une assistance indispensable, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette assistance, quatre ans après le sinistre dont elle a été victime ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son conjoint, dont la famille réside en Algérie, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2008 ; qu'ainsi, compte tenu de la faible durée et des conditions du séjour de Mme Y à la date de la première décision de rejet de sa demande, de sa situation irrégulière sur le territoire français, le refus qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu tant les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susmentionné que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que ledit refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que la mesure critiquée n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère ; que, par les pièces médicales qu'elle produit, Mme Y n'établit pas que l'aîné de ses enfants exige un suivi psychologique, en raison des troubles consécutifs au tremblement de terre dont lui et sa famille ont été victimes en mai 2003 en Kabylie, qui ne pourrait pas être assuré en Algérie et que la gravité de l'état de santé de son enfant justifie son maintien sur le territoire français ; que la requérante ne justifie, ni même n'allègue que le père des enfants ne pourrait les rejoindre dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de séjour opposé à Mme Y ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante, dans les conditions prévues par l'article 75 précité, une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que les dispositions de l'article 75 précité font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Mme Y est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 08BX01248


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01248
Numéro NOR : CETATEXT000019737102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;08bx01248 ?
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