La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°07BX00765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX00765


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2007, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par Me Sainderichin, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 2006 par lequel le président du conseil général du département de la Charente-Maritime a rapporté son agrément en qualité d'assistante familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

-----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Vu les a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2007, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par Me Sainderichin, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 2006 par lequel le président du conseil général du département de la Charente-Maritime a rapporté son agrément en qualité d'assistante familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Sainderichin, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Fiers, avocat du département de la Charente-Maritime ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 2006 par lequel le président du conseil général du département de la Charente-Maritime a abrogé son agrément en qualité d'assistante familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique... L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil » ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « ... L'agrément est accordé... si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne... » ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : « ... Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait... » ;

Considérant que Mme X et son mari, M. X, étaient chacun agréé en qualité d'assistant familial ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 15 décembre 2005 pour des faits d'atteintes sexuelles commises sur deux mineures de quinze ans par personne ayant autorité ; qu'en procédant à l'abrogation de l'agrément de Mme X, compte tenu des éléments dont il disposait, à la date de sa décision du 25 avril 2006, relatifs aux risques que l'entourage immédiat de Mme X faisait courir pour le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, le président du conseil général de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation, alors même que M. X s'était pourvu en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel de Poitiers ;

Considérant que la circonstance que M. et Mme X aient été réintégrés dans leurs fonctions d'assistant familial par arrêtés du 9 juillet 2007 après que M. X ait obtenu le 15 novembre 2006 la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers et ait été relaxé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 juin 2007 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant enfin que Mme X ne saurait utilement faire état d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 1er mars 2007, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 2006 par lequel le président du conseil général du département de la Charente-Maritime a abrogé son agrément en qualité d'assistante familiale ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires de Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Charente-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser au département de la Charente-Maritime la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00765
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SAINDERICHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx00765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award