Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2007, présentée pour la SOCIETE SEMSAMAR, dont le siège est immeuble du port à Saint-Martin (97150), par Me Bouyer, avocat ;
La SOCIETE SEMSAMAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la commune de Saint-Martin et la SOCIETE SEMSAMAR à verser à la société Clossur C une somme de 11 900,02 €, tous intérêts confondus, en règlement du solde du marché passé pour la réalisation de travaux au stade Richard Albéri ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Clossur C devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Martin à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) de condamner la société Clossur C à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la société Clossur C à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la SOCIETE SEMSAMAR :
Considérant que la SOCIETE SEMSAMAR demande l'annulation du jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée ainsi que la commune de Saint-Martin à verser à la société Clossur C une somme de 11 900,02 €, tous intérêts confondus, en règlement du solde du marché passé pour la réalisation de travaux au stade Richard Albéri ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique : « Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : ... 5°) versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux... Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5 » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, par une convention de mandat signée entre la commune de Saint-Martin et la société d'économie mixte de Saint-Martin (SOCIETE SEMSAMAR), cette dernière s'était vu confier une mission complète de délégation de maîtrise d'ouvrage public pour les travaux susmentionnés, laquelle comportait pour elle, entre autres attributions, celle de verser aux entreprises les sommes correspondant à la rémunération des travaux ; qu'à cet effet était notamment prévu à l'article 15 de ladite convention un préfinancement des dépenses par le mandataire à charge ensuite pour le maître d'ouvrage de le rembourser ou si cela n'était pas possible dans les trois mois suivant le règlement de la dépense de lui verser des intérêts ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'ayant agi comme simple mandataire de la commune, elle ne pouvait être condamnée à verser à la société Clossur C, sous-traitant agréé, le solde non encore réglé de sa situation ;
Considérant que la société Clossur C justifie de l'existence et des modalités de calcul de sa créance, et des intérêts y afférents ; que les précisions et justifications qu'elle apporte ne sont pas sérieusement contestées par la SOCIETE SEMSAMAR ; que, dès lors, elle a droit au règlement du solde du marché majoré des intérêts y afférents ;
Considérant que la SOCIETE SEMSAMAR demande à être garantie par la commune de Saint-Martin du montant des condamnations prononcées à son encontre ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que le financement d'un marché doit en définitive incomber au maître d'ouvrage, elle ne précise pas suffisamment les fondements de sa demande et ne permet pas au juge de statuer sur ses prétentions ;
Considérant que la demande de la société Clossur C ne présente aucun caractère abusif ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE SEMSAMAR tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant que la SOCIETE SEMSAMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée ainsi que la commune de Saint-Martin à verser à la société Clossur C une somme de 11 900,02 €, tous intérêts confondus, en règlement du solde du marché passé pour la réalisation de travaux au stade Richard Albéri ;
Sur l'appel incident de la société Clossur C :
Considérant que la société Clossur C demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation solidaire de la commune de Saint-Martin et de la SOCIETE SEMSAMAR à lui verser la somme de 1 311,98 €, correspondant aux intérêts ayant couru de juillet 2003 à janvier 2008 ; que cette demande n'est pas sérieusement contestée ; que la société Clossur C a droit à ce que les intérêts fixés par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre soient majorés des intérêts ayant couru de juillet 2003 à janvier 2008 ; qu'ainsi, la société Clossur C est fondée à demander la condamnation solidaire de la commune de Saint-Martin et de la SOCIETE SEMSAMAR à lui verser une somme supplémentaire de 1 311,98 € ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Clossur C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE SEMSAMAR la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner solidairement la commune de Saint-Martin et la SOCIETE SEMSAMAR à verser à la société Clossur C la somme de 1 300 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Saint-Martin et la SOCIETE SEMSAMAR sont condamnées solidairement à verser à la société Clossur C une somme de 1 311,98 €, en sus des sommes qu'elles ont été condamnées à verser, par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 18 janvier 2007.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 18 janvier 2007 est réformé, en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La requête de la SOCIETE SEMSAMAR est rejetée.
Article 4 : La commune de Saint-Martin et la société SEMSAMAR sont condamnées solidairement à verser à la société Clossur C une somme de 1 300 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX00613