Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2007, présentée pour
M. Jean-Michel X demeurant ..., par Me Saint-Cricq ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401894 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X et MM. Jean-Michel et Raymond Y ont créé, le 21 septembre 1983, la société en nom collectif Y et Cie, régie par l'article 8 du code général des impôts et dont l'objet était la réalisation d'opérations immobilières ; que M. X en était le co-gérant et l'associé à 50 % ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif Y et Cie, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ont été mises à la charge de M. X à due concurrence de sa participation dans le capital de la société ; que ce dernier fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande en décharge desdites cotisations ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que seule la société en nom collectif Y et Cie pouvait contester les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la décharge de ces droits sont irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant ; que le tribunal administratif n'était donc pas tenu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est à bon droit déclarée incompétente sur la qualification de marchand de biens de la société en nom collectif Y et Cie ; que la circonstance que l'avis mentionne les montants des redressements est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les premiers juges, pour rejeter la demande de M. X, se sont fondés sur les dispositions de l'article 34 du code général des impôts pour reconnaître la nature commerciale des activités poursuivies par la société en nom collectif Y et Cie et ont rejeté, par voie de conséquence, comme sans influence sur la solution du litige, la question relative à la qualification de M. X comme marchand de biens ;
Considérant que M. X en appel se borne à soutenir que les deux conditions d'habitude et d'intention spéculative exigées pour l'application du régime du 1° de l'article 35-1 du code général des impôts relatif aux marchands de biens ne sont pas remplies ; que, par ce moyen, il ne conteste pas utilement les impositions supplémentaires mises à sa charge dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité commerciale poursuivie par la société en nom collectif Y et Cie, à due concurrence de sa participation dans le capital de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX00566