Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour M. Jaafar X, demeurant ..., par Me Bachet, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705195 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2007, par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une carte de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention de New York relative aux Droits de l'Enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jaafar X, ressortissant marocain, s'est vu refuser, par le préfet du Tarn, la délivrance d'une carte de séjour temporaire par arrêté en date du 29 mai 2007 ; que le préfet après avoir réexaminé la demande dont il avait été saisi, lui a, par arrêté en date du 25 octobre 2007, refusé à nouveau le droit au séjour et a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler cet arrêté en date du 25 octobre 2007 ;
Sur la légalité du refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, que le préfet du Tarn justifie que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jacques Troncy, sous-préfet de Castres, en vertu d'une délégation qu'il lui avait consentie par arrêté en date du 3 septembre 2007 régulièrement publié ; qu'ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'incompétence ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet du Tarn en date du 25 octobre 2007, vise l'accord franco-marocain et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de la situation familiale de M. X, faisaient obstacle, selon le préfet, à la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, cet arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée qu'elles n'imposent pas à l'administration d'organiser une procédure contradictoire lorsqu'elle prend une décision en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'ainsi, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté par lequel le préfet du Tarn a rejeté à nouveau la demande de titre de séjour présentée par M. X ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X dont la présence continue en France depuis 2001 n'est pas établie, et qui a épousé le 9 septembre 2004, une compatriote titulaire, depuis le 6 novembre 2002, d'une carte de résident de dix ans, se trouvait dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial prévue par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que les ressources de son épouse n'auraient pas été suffisantes, au sens des dispositions de l'article L. 411-5 dudit code, le préfet ayant toujours la possibilité d'accueillir, en pareil cas, une demande de regroupement familial au titre de son pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, le préfet du Tarn n'a commis aucune erreur de droit en refusant, pour ce motif, de délivrer à M. X une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en cinquième lieu, que ni la présence régulière en France de son épouse non salariée, et de son fils, né en 2005, ni l'existence d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, ne suffisent à établir que le refus de séjour qui lui a été opposé comporterait, sur le droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des conséquences disproportionnées par rapport aux buts de cette mesure, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé ne peut être regardé comme exclu du bénéfice de la procédure de regroupement familial, et qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; que ce refus ne méconnaît pas, par lui-même, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant que si l'obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de séjour opposé à M. X était suffisamment motivé et que la décision comportant obligation de quitter le territoire comportait la citation intégrale des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de laquelle elle était prise ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction à l'encontre du préfet du Tarn, en vue de la délivrance à M. X d'une carte de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX01135