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23/10/2008 | FRANCE | N°07BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 07BX00379


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 sous le n° 07BX00379, présentée pour la société à responsabilité limitée VIVA AQUA SERVICES, dont le siège est 34/42 immeuble Colvil Rue Alfred Lumière ZI Jarry à Baie Mahault (97122), par Me Zapf, avocat ; la SOCIETE VIVA AQUA SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200527 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 23 942 F (3 650 euros), de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a é

té assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Baie-M...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 sous le n° 07BX00379, présentée pour la société à responsabilité limitée VIVA AQUA SERVICES, dont le siège est 34/42 immeuble Colvil Rue Alfred Lumière ZI Jarry à Baie Mahault (97122), par Me Zapf, avocat ; la SOCIETE VIVA AQUA SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200527 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 23 942 F (3 650 euros), de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite ... I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C. Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D. I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant : d'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ; et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par sa décision en date 20 juin 2002, notifiée à la SOCIETE VIVA AQUA SERVICES le 24 juin 2002, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a prononcé un dégrèvement s'élevant à la somme de 57 550 F (8 773,44 euros) en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle à laquelle ladite société a été assujettie au titre de l'année 2000 ; que l'administration établit la réalité du dégrèvement ainsi prononcé, qui a été imputé le 17 octobre 2002 sur le montant de la dette de taxe professionnelle due par la société requérante au titre de l'année 2000 ; que, du fait de ce dégrèvement, le plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée produite par la société requérante au titre de l'exercice 2000 est supérieur à la cotisation de référence ; que, dès lors, la SOCIETE VIVA AQUA SERVICES n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour demander la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : « Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile » ; qu'aux termes de l'article 1647 bis du même code : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition » ; que, dans le cadre de la présente instance, la SOCIETE VIVA AQUA SERVICES est recevable à invoquer, dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le tribunal administratif, le moyen tiré du bénéfice du dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition, en cas de diminution de la base d'imposition, au titre de l'année 2000, alors même qu'elle n'a pas présenté initialement une telle demande à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition de l'année 1998 ayant donné lieu à la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2000, retenues par le service dans sa décision susmentionnée de dégrèvement du 20 juin 2002 pour un montant de 237 419 F, sont inférieures à celles de l'année 1999, période de référence de la cotisation de ladite taxe au titre de l'année 2001, qui s'élèvent à 416 276 F ; qu'ainsi, la SOCIETE VIVA AQUA SERVICES ne peut davantage se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1647 bis du code général des impôts pour demander la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VIVA AQUA SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 23 942 F (3 650 euros), de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE VIVA AQUA SERVICES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VIVA AQUA SERVICES est rejetée.

2

N° 07BX00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00379
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;07bx00379 ?
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