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23/10/2008 | FRANCE | N°06BX02491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 06BX02491


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 sous le n° 06BX02491, présentée pour la société anonyme JEAN RICHARD DUCROS, dont le siège est 12 montée de Silhol à Alès (30100), par Me Gougaud , avocat ; la société JEAN RICHARD DUCROS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401314 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Sarbazan (Landes)

;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 sous le n° 06BX02491, présentée pour la société anonyme JEAN RICHARD DUCROS, dont le siège est 12 montée de Silhol à Alès (30100), par Me Gougaud , avocat ; la société JEAN RICHARD DUCROS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401314 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Sarbazan (Landes) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JEAN RICHARD DUCROS, qui exerce une activité de constructions métalliques et de chaudronnerie, est propriétaire-exploitant de plusieurs établissements industriels, dont un situé à Sarbazan (Landes) ; que, suite aux opérations de contrôle diligentées par la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, portant notamment sur les immobilisations des exercices clos les 31 décembre des années 1998, 1999 et 2000, l'administration a, par comparaison entre les immobilisations inscrites au bilan et celles déclarées par la société, estimé que la plupart des travaux comptabilisés au poste n° 2135 « aménagement, agencement des constructions » correspondaient à un changement de consistance non déclaré au sens de l'article 1517 du code général des impôts et a rehaussé en conséquence la valeur locative antérieurement retenue ; que la société JEAN RICHARD DUCROS demande l'annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Sarbazan ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ... » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient » ; que selon l'article 1517 dudit code : « I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) » ; qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts, relatif à l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation » ; qu'aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : « Pour l'appréciation de la consistance, il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation » ; que les équipements ou éléments d'équipement visés par ces dernières dispositions, comme concourant à caractériser la consistance d'un bâtiment, s'entendent de ceux qui ne peuvent être matériellement dissociés de ce bâtiment ; qu'enfin, aux termes de l'article 1382 dudit code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° » ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante a fait réaliser entre 1992 et 2000, sur son établissement industriel situé à Sarbazan, des travaux d'empierrement, de terrassement, de dallage, de cloisonnements, d'aménagement des entrées et des voies de circulation et de mise en place d'un rideau métallique électrique ; que ces aménagements, qui sont par leur nature incorporés à l'immeuble dont ils ne peuvent être retirés sans endommager le support, ont eu pour effet de modifier la consistance des bâtiments concernés ; qu'en ce qui concerne les travaux réalisés entre 1977 et 1993, pour lesquels les factures n'ont pas pu être présentées par la société du fait de leur destruction par inondation, il ne résulte pas du seul libellé figurant en comptabilité, exprimé très succinctement, qu'ils ne constituaient pas des changements de consistance ou de caractéristiques physiques des constructions existantes ; qu'il résulte d'ailleurs des écritures comptables dressées par la société requérante, qui lui sont opposables, que cette dernière a inscrit l'ensemble des travaux susmentionnés au poste n° 2135 « aménagement, agencement des constructions » ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les aménagements en cause devaient être pris en compte pour l'appréciation de la consistance de la propriété en vue de la détermination de la base de la taxe professionnelle ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions susmentionnées du 11° de l'article 1382 du code général des impôts que toute installation ou tous moyens matériels destinés à l'exploitation d'un établissement industriel, fixés ou non au sol, et alors même qu'ils auraient le caractère d'immeubles par destination, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que les aménagements pris en compte par le service pour déterminer la consistance de l'établissement industriel litigieux, inscrits en comptabilité sous les références 02/80, 01/83, 5/90, 10/91 et 06/91, qui correspondent respectivement, selon les indications précises portées en comptabilité et non contredites par l'administration, à la fondation du scellement de la cisaille, à l'installation d'un réseau d'air comprimé, à la mise en conformité des installations électriques, à du matériel électrique et à une installation électrique font partie des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation de la société, exonérés de taxe foncière en vertu des dispositions susrappelées ; qu'ils n'entrent dans le champ d'application ni du 1°, ni du 2° de l'article 1381 du même code ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 1469 du code général des impôts, l'administration n'était pas fondée à établir la taxe professionnelle afférente à ces équipements sur le fondement du 1° dudit article et lesdits biens devaient être évalués et imposés dans les mêmes conditions que ceux désignés au 3° de cet article ; que la société JEAN RICHARD DUCROS est, par suite, fondée à solliciter la décharge des cotisations de taxe professionnelle en litige à concurrence de la réduction des bases d'imposition susceptible de résulter de l'évaluation de la valeur locative des biens exonérés de taxe foncière sur les priorités bâties, égale à 16 % de leur prix de revient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JEAN RICHARD DUCROS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau n'a pas prononcé la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Sarbazan (Landes) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la société JEAN RICHARD DUCROS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La valeur locative des immobilisations de l'établissement de la société JEAN RICHARD DUCROS situé à Sarbazan (Landes) correspondant aux références 02/80, 01/83, 5/90, 10/91 et 06/91 est fixée à 16 % de leur prix de revient.

Article 2 : La société JEAN RICHARD DUCROS est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Sarbazan à concurrence de la réduction des bases d'imposition susceptible de résulter de l'évaluation prévue à l'article 1er .

Article 3 : Le jugement du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société JEAN RICHARD DUCROS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JEAN RICHARD DUCROS est rejeté.

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N° 06BX02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02491
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GOUGAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;06bx02491 ?
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