Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour Mme Capucine X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet de la Guadeloupe le 20 février 1998 ;
2°) d'annuler ces certificats d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet de la Guadeloupe le 20 février 1998 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué vise l'ensemble des moyens et conclusions des parties et n'est pas entaché de contradiction de motifs ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à en critiquer la régularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... » ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés » ; que la circonstance qu'un terrain soit situé dans la continuité des parties actuellement urbanisées d'une commune n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors qu'une construction sur ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur ce motif pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, en faisant application des dispositions précitées de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux terrains à l'origine du litige sont situés en limite d'une zone urbanisée de la commune de Saint-Barthélémy ; que s'ils jouxtent une parcelle supportant cinq constructions, ils constituent, avec les autres parcelles qui les entourent, un vaste espace naturel homogène couvert de végétation dominant la baie de Saint-Jean ; qu'eu égard à cette situation et alors même que les deux terrains sont desservis par les réseaux d'eau et d'électricité et par la voirie, le préfet de la Guadeloupe a pu légalement se fonder sur l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme pour délivrer des certificats d'urbanisme négatifs à Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 06BX01794