Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2007, présentée pour M. Gérard X demeurant ..., par Me Brunet, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente a autorisé son licenciement, et de la décision du 9 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licenciement ;
2°) d'annuler les décisions du 25 mars 2005 et du 9 septembre 2005 ;
3°) de condamner l'Etat et la caisse régionale du crédit mutuel du Sud-Ouest à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Mayaud, avocat de la caisse régionale du crédit mutuel du Sud-Ouest ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 25 mars 2005, l'inspecteur du travail de la Charente a autorisé le licenciement pour faute de M. X, conseiller clientèle à la caisse régionale du crédit mutuel du Sud-Ouest à Angoulême, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que l'inspecteur du travail a rejeté, par une décision expresse du 13 mai 2005, qui comportait une mention régulière des voies et délais de recours, le recours gracieux présenté par M. X contre la décision du 25 mars 2005 autorisant son licenciement ; que le recours hiérarchique adressé par le requérant au ministre de l'emploi, le 24 mai 2005, après le rejet du recours gracieux notifié à l'intéressé n'a pu conserver à son profit le délai de recours contentieux qui expirait le 13 juillet 2005 ; que, dès lors, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif, le 5 novembre 2005, était tardive, et comme telle irrecevable ; que si la décision du ministre rejetant le recours hiérarchique mentionne qu'un recours contentieux est possible contre ladite décision, cette circonstance n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la caisse régionale du crédit mutuel du Sud-Ouest qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse régionale du crédit mutuel du Sud-Ouest tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale du crédit mutuel du Sud-Ouest tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 07BX00823