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07/10/2008 | FRANCE | N°08BX00150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 08BX00150


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2008 sous le n°08BX00150, présentée pour M. Abdellatif X, demeurant ..., par Me Sebban ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601535 en date du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le préfet de la Gironde a sur son recours gracieux du 20 janvier 2006, rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décisio

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3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à son épouse un titre de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2008 sous le n°08BX00150, présentée pour M. Abdellatif X, demeurant ..., par Me Sebban ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601535 en date du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le préfet de la Gironde a sur son recours gracieux du 20 janvier 2006, rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à son épouse un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le décret n°99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibérée enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2008, présentée pour M. X par la SCP Delom-Maze ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a présenté le 31 août 2004 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, que le préfet de la Gironde a rejetée par une décision en date du 31 mars 2005 ; qu'il a exercé, contre cette décision, un recours gracieux le 20 octobre 2005 rejeté le 15 novembre 2005 puis formé une nouvelle demande d'examen de sa situation le 20 janvier 2006 que, par son silence gardé pendant plus de deux mois, le préfet de la Gironde a implicitement rejetée ; que M. X relève appel du jugement en date du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 20 janvier 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix huit ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. » ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code : « Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n°99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial, applicable à la date de la décision initiale du 31 mars 2005 : « Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix huit ans de celui-ci résidant en France... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a épousé le 21 février 2004 à Bordeaux Mme Y, de nationalité marocaine, celle-ci séjourne irrégulièrement sur le territoire national ; qu'ainsi, les conditions posées par l'article 15 du décret précité du 6 juillet 1999 n'étant pas remplies, le préfet de la Gironde a pu légalement, en se fondant sur ce motif, rejeter la demande de regroupement familial alors même que M. X bénéficiait de ressources suffisantes et d'un logement normal au sens des dispositions de l'article L. 411-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités administratives doivent accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. X fait état de la nécessité de sa présence aux côtés de son fils né en novembre 2004, la décision de refus opposée à la demande de regroupement familial n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de son père ou de priver M. X de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

08BX00150


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00150
Numéro NOR : CETATEXT000019674116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;08bx00150 ?
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