La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2008 | FRANCE | N°07BX01550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2008, 07BX01550


Vu, I, sous le n° 07BX01550, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE D'AYEN (Corrèze), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'AYEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 mai 2007 qui, à la demande de Mme X, a annulé l'arrêté du 14 février 2005 par lequel le maire a délivré un permis de construire au syndicat des eaux de l'Yssandonnais ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de c

ondamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu, I, sous le n° 07BX01550, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE D'AYEN (Corrèze), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'AYEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 mai 2007 qui, à la demande de Mme X, a annulé l'arrêté du 14 février 2005 par lequel le maire a délivré un permis de construire au syndicat des eaux de l'Yssandonnais ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07BX01590, la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L'YSSANDONNAIS, dont le siège est Place Louis Mareuse à Ayen (19310), représenté par son président ;

Le syndicat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 mai 2007 qui, à la demande de Mme X, a annulé l'arrêté du 14 février 2005 par lequel le maire a délivré un permis de construire au syndicat des eaux de l'Yssandonnais ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Astier se substituant à Me Grimaud, avocat de la COMMUNE D'AYEN ;

- les observations de Me Lamagat, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L'YSSANDONNAIS ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'AYEN a fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 mai 2007 qui, à la demande de Mme X, a annulé l'arrêté du 14 février 2005 par lequel le maire a délivré un permis de construire au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L'YSSANDONNAIS ; que, par une autre requête, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L'YSSANDONNAIS a fait appel de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement, pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39, b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-39 de ce code : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) » ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code : « L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une photographie prise le 10 avril 2005, soit une dizaine de jours après le début du chantier, que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux était bien à cette date implanté sur le terrain, et que, le 31 octobre 2005, ainsi qu'en atteste le constat d'huissier dressé le même jour à la demande de Mme X, ce panneau était encore en place ; que Mme X ne produit, pour sa part, aucun élément de nature à mettre en doute la continuité de cet affichage entre avril et octobre 2005 ; que ce panneau mentionnait l'identité précise du bénéficiaire du permis, le numéro sous lequel ce dernier avait été délivré et sa date de délivrance ; que, compte tenu de la nature des travaux projetés, lesquels consistaient à aménager des bureaux pour le syndicat intercommunal dans un bâtiment existant d'une surface hors oeuvre nette de 281 m² avec création d'une surface hors oeuvre brute de 130 m² et d'une surface hors oeuvre nette de 59 m², la mention de ce panneau précisant que les travaux portaient sur « l'aménagement de locaux », dès lors qu'elle était assortie de l'indication d'une surface hors oeuvre brute de 130 m² et d'une surface hors oeuvre nette de 59 m², n'était pas de nature à entacher d'irrégularité cet affichage et n'a pas empêché le délai de recours contentieux de courir ; qu'il en est de même de l'absence d'indication sur le panneau de l'adresse de la mairie, s'agissant d'une commune d'environ 600 habitants ; que le recours qu'a introduit Mme X à l'encontre de ce permis n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 28 janvier 2006, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu au a) de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, le délai prévu au b) du même article était également expiré ; que, dans ces conditions, le recours introduit par Mme X à l'encontre du permis en litige était entaché de tardiveté et n'était donc pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AYEN et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L'YSSANDONNAIS sont fondés à demander l'annulation du jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté du 14 février 2005 par lequel le maire d'AYEN a accordé à ce syndicat un permis de construire ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme X tendant à ce que la commune et le syndicat soient condamnés à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la COMMUNE D'AYEN et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L'YSSANDONNAIS les sommes qu'ils réclament au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'AYEN et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L'YSSANDONNAIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

Nos 07BX01550,07BX01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01550
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : GRIMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-06;07bx01550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award