Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2007, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0600114 du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme Fatima X tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré... l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : ... c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive... » ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant que Mme X a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Poitiers d'une demande d'aide juridictionnelle le 22 août 2005 ; que l'aide juridictionnelle totale concernant la procédure devant le Tribunal administratif de Poitiers lui a été accordée par une décision du 12 octobre 2005, notifiée le 25 octobre 2005 ; que le délai de recours prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité contre la décision attaquée, a couru de nouveau à compter de cette dernière date, dès lors que Mme X qui n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, ne soutient pas et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que son avocat aurait été désigné postérieurement à cette date ; que la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif, le 13 janvier 2006 était tardive et, n'était par suite, pas recevable ;
Considérant que, pour ce motif, le jugement n° 06 00114 du 21 mars 2007 du tribunal administratif est entaché d'une irrégularité ; qu'il doit par suite être annulé ; que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 06 00114 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 21 mars 2007 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.
2
N° 07BX00738