Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2007, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Akhoun, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait des abus de procédure dont il a été victime, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 4 novembre 2004 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 4 novembre 2004 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, gendarme en fonctions à la brigade territoriale de Saint-André, demande l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait des abus de procédure dont il a été victime, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 4 novembre 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 : « Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 8 du présent décret » ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte ;
Considérant que le recours de M. X, tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2004 du ministre de la défense rejetant sa demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu'il aurait subis, et à la condamnation de l'Etat à réparer ces préjudices est un recours contentieux au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions précitées de la loi du 30 juin 2000 et du décret du 7 mai 2001, doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédés de la saisine de la commission instituée par ce dernier décret ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait, préalablement à l'introduction de sa requête, formé un recours devant cette commission ; que, dès lors, et alors même que l'intéressé avait formé un tel recours contre la décision du 20 novembre 2003 le suspendant de ses fonctions, la requête de M. X est irrecevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 22 décembre 2006, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat en réparation du préjudice subi du fait des abus de procédure dont il estime avoir été victime ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX00697