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30/09/2008 | FRANCE | N°07BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 07BX00132


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2007 sous le n° 07BX00132, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES dont le siège est situé à Saint-Cyprien (24220), par Me Audrerie, avocat ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes n° 0404794, n° 0404927 et n° 050002 tendant à l'annulation de la carte communale de Saint-Cyprien et d

e l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 décembre 2004 ;

2°) d'ann...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2007 sous le n° 07BX00132, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES dont le siège est situé à Saint-Cyprien (24220), par Me Audrerie, avocat ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes n° 0404794, n° 0404927 et n° 050002 tendant à l'annulation de la carte communale de Saint-Cyprien et de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 décembre 2004 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du 27 août 2004, l'arrêté du préfet de la Dordogne du 6 décembre 2004 et la carte communale de Saint-Cyprien ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Saint-Cyprien à verser chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2007 sous le n° 07BX00133, pour M. Louis , demeurant ..., par Me Audrerie, avocat au barreau de Paris ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes n° 0404794, n° 0404927 et n° 0500002 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du 27 août 2004, l'arrêté du préfet de la Dordogne du 6 décembre 2004 et la carte communale de Saint-Cyprien ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Saint-Cyprien à lui verser chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Charte de l'environnement de 2004 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la commune de Saint-Cyprien ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07BX00132 et 07BX00133 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les requérants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'aurait pas statué sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la ZNIEFF et aurait insuffisamment motivé son rejet du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'impact sur le paysage exceptionnel de la commune des zones constructibles retenues par la carte communale ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a entaché sa décision d'aucune omission à statuer ni d'insuffisance de motivation ; que par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme : « (...) le rapport de présentation : (...) « 3° évalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose avec une précision suffisante l'état initial du site et de l'environnement ainsi que les diverses mesures envisagées pour la protection de l'environnement ; qu'il indique que, pour la délimitation des zones urbaines, les auteurs de la carte communale ont pris en compte les caractéristiques paysagères de la commune, ainsi que les ensembles naturels sensibles comme les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et les zones boisées ; que par suite, ces indications doivent être regardées comme suffisantes et satisfont aux dispositions précitées de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : « L'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 est conduite par (...) un commissaire-enquêteur (...). » ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 du même code, « ne peuvent être désignées comme commissaires-enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. » ; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni le principe général d'impartialité n'interdit à un commissaire-enquêteur, qui a déjà donné son avis sur un premier projet de carte communale, d'assurer une nouvelle mission à l'occasion d'un autre projet de carte communale concernant la même commune et que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur ait fait preuve en l'espèce de partialité ;

Considérant, en troisième lieu, que si le commissaire-enquêteur doit examiner les observations consignées ou annexées au registre, il lui appartient d'exprimer dans son rapport son avis personnel et il n'est pas tenu à cette occasion de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises, ni de se conformer nécessairement à l'opinion manifestée par les personnes ayant participé à l'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a fait connaître sa position sur la très grande majorité des observations formulées devant lui et a exprimé un avis personnel et motivé ; que si les requérants allèguent qu'une erreur aurait été commise dans son rapport quant à l'impact de certaines zones constructibles proches du bourg sur la vue du château de Fages, cette erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur le sens de ses conclusions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique (...) Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « (...) le préfet porte à la connaissance du maire (...) les dispositions applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral (...), les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9. Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement (...) » ; que si les requérants soutiennent que le dossier soumis à enquête ne comporte pas certains éléments, en particulier les conditions de l'élaboration de la carte communale et les personnes qui y ont participé, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure dès lors que lesdits documents ne sont pas au nombre de ceux qui doivent obligatoirement être joints au dossier d'enquête publique ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : « - Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis. [...] » ; que ces dispositions ne prévoient pas de consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages préalablement à l'adoption d'une carte communale ; que, par suite, le moyen selon lequel les auteurs de la carte communale de Saint-Cyprien n'auraient pas consulté la commission des sites lors de l'élaboration de ce document d'urbanisme est inopérant ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 202 du code électoral : « sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer [...] a été prononcée. » ; que si M. Mounet, membre du conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien a pris part à la délibération du 27 août 2004 alors que par jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 24 novembre 1999, il a été mis en liquidation judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ladite délibération dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été adoptée à la majorité absolue, indépendamment du vote de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertain en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédure d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » ; que si les requérants soutiennent que ce principe a été méconnu, ces dispositions ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative, lorsqu'elle se prononce sur l'adoption d'une carte communale en application de la législation sur l'urbanisme ; que par suite, le moyen est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants prétendent que le parti d'aménagement de la commune consistant en un éclatement urbain qui s'étend sur plus de 107 hectares naturels boisés et agricoles, en sus des 130 hectares d'extension urbaine du bourg et des 53 hectares environ du bâti actuel, serait sans rapport avec les besoins de la commune et serait incompatible avec les équilibres paysagers, il ressort des pièces du dossier que la surface totale des zones urbaines représente environ 13 % de la superficie de la commune et que 40 % de ce territoire a fait l'objet d'un classement en zone naturelle ; que les auteurs de la carte communale de Saint-Cyprien ont voulu un développement urbain au niveau du bourg et de ses principales extensions, ainsi qu'une urbanisation mesurée des principaux hameaux déjà existants ; qu'il ressort de la lecture du point E intitulé « aspects paysagers » du titre II intitulé « analyse du site et de ses composantes environnementales et paysagères » du rapport de présentation, que l'équilibre paysager a été pris en compte ; que la circonstance qu'un lotissement est prévu et que l'accès qui le desservira est un chemin de randonnée très étroit et dangereux pour la circulation routière, n'entache pas ce classement d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la carte communale n'a pas pour objet d'autoriser des constructions ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des terrains situés en zone U fassent partie d'un site inscrit ; que la circonstance que certains terrains sont inclus dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) n'interdit pas leur urbanisation future mais implique seulement le respect d'une procédure d'autorisation spéciale de l'architecte des bâtiments de France ; qu'en outre il ressort du rapport de présentation que la présence de la ZPPAUP a été analysée ; qu'il suit de là que la carte communale qui prévoit une urbanisation maîtrisée et maintient un équilibre entre la préservation des sites paysagers et les besoins de la commune, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu à visite des lieux, que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les requérants demandent à la cour d'ordonner la production des bases de calcul des superficies des parcelles à urbaniser et le plan du dossier ZNIEFF-NATURA 2000 ; qu'en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif n'a pas à adresser des injonctions à titre principal à l'administration ; que par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyprien et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et à M. la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et M. à verser une somme totale de 1 000 € à la commune de Saint-Cyprien au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et de M. sont rejetées.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et M. verseront une somme totale de 1 000 € à la commune de Saint-Cyprien en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 07BX00132 - 07BX00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00132
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AUDRERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;07bx00132 ?
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