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11/09/2008 | FRANCE | N°07BX00630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 07BX00630


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300902 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer l

a décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300902 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les visas des mémoires, conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'analyse des moyens et conclusions des parties doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, que le jugement contesté indique les motifs pour lesquels il a estimé que les sommes perçues par M. X ne constituaient pas une redevance ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : « les jugements sont motivés » ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les irrégularités de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le vice de forme tiré de ce que la commission s'est prononcée sur un élément que ni l'administration fiscale, ni la société X Spécialités n'avaient invoqué est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge des impositions établies à la suite de redressements soumis à son examen ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X a cessé son activité de pâtissier en avril 1988 pour créer la société X Spécialités à laquelle il a apporté, le 1er octobre 1990, la marque « Canelé de Bordeaux X » ; que cette marque n'avait ni notoriété, ni valeur économique à la date de son dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle le 9 février 1987, la recette et la manière de faire ces gâteaux étant connues des professionnels et même des particuliers ; que la réputation de cette pâtisserie a été assurée par la société et renforcée par la création d'une autre société, X Développement dont l'objet était la vente des produits hors boutique, et qui, en 1996, a fusionné avec la société X Spécialités ; que, dans ces conditions, les redevances versées à M. X ne l'ont pas été dans l'intérêt de la société ; qu'elles ont été à juste titre imposées comme revenus distribués entre les mains de M. X en application du 1° de l'article 109 1. du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00630
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07bx00630 ?
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