Vu la requête enregistrée au greffe le 22 février 2007 ainsi que le mémoire enregistré le 21 novembre 2007, présentés pour Mme Nicole Y veuve X, demeurant ..., M. Franck Joseph X, demeurant ..., et Mme Stéphanie, Mireille, Cécile SUDRE, demeurant ..., venant aux droits de M. Jean-Pierre SUDRE, décédé le 22 juillet 2005 ;
Les consorts SUDRE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 décembre 2006 qui a rejeté la demande de M. Jean-Pierre SUDRE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, mises en recouvrement respectivement le 31 août 1998, le 31 juillet 1999, le 31 juillet 2000 et le 31 juillet 2001 ;
2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) d'ordonner le remboursement des impositions ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Roc se substituant à Me Bellecave, avocat de Mme SUDRE et autres ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux SUDRE détenaient la totalité du capital de la SARL SUDRE, qui avait une activité de boulangerie-pâtisserie et qui avait opté pour l'imposition de ses résultats selon le régime fiscal des sociétés de personnes ; que le service a notamment remis en cause le régime d'exonération sous lequel cette société s'était placée sur le fondement de l'article 44 octies du code général des impôts ; que Mme SUDRE et ses enfants, venant aux droits de M. Jean-Pierre SUDRE décédé le 22 juillet 2005, font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 décembre 2006 qui a rejeté la demande de M. SUDRE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, mises en recouvrement respectivement le 31 août 1998, le 31 juillet 1999, le 31 juillet 2000 et le 31 juillet 2001 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. / Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 (...). / II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : (...). / Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1647, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période ... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, au cours des années d'imposition en litige, le siège social de la SARL SUDRE et un de ses points de vente étaient situés dans une zone franche urbaine, tous les autres magasins exploités par cette société ainsi que le fournil, qui fournissait l'ensemble des points de vente, étaient situés en dehors d'une telle zone ; que, dans ces conditions, les bénéfices que la société a réalisés au cours desdites années ne peuvent être regardés comme provenant en totalité d'activités implantées en zone franche urbaine ; que l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'article 44 octies, d'une part, en mettant en oeuvre les dispositions précitées du II dudit article, qui prévoient que, lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est calculé au prorata des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'activité exercée dans une telle zone, d'autre part, en n'incluant pas dans ces éléments d'imposition ceux afférents au fournil dès lors que celui-ci, ainsi qu'il a été dit, n'était pas implanté en zone franche urbaine ;
Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions administratives A-7-97 et A-4-98 des 14 mars 1997 et 30 mars 1998 en tant qu'elles précisent, pour l'application de l'article 44 octies, les règles d'exonération applicables aux artisans qui effectuent des prestations de service en dehors de la zone franche urbaine, dès lors que les boulangeries-pâtisseries disposant, telle la SARL SUDRE, de points fixes de fabrication et de vente en dehors d'une telle zone n'entrent pas dans les prévisions de la doctrine ainsi invoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts SUDRE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Jean-Pierre SUDRE tendant à la décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement desdites impositions ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts SUDRE est rejetée.
2
No 07BX00414