Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 en télécopie et le 10 février 2006 en original, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Brive-la-Gaillarde du 20 septembre 2004 prononçant sa révocation ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la commune de Brive-la-Gaillarde ;
4°) de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Cousin de la SCP Vayleux-Cousin, avocat de la commune de Brive-la-Gaillarde ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant la durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période qui s'est écoulée entre le 16 février 2003 et la fin du mois de février 2004, M. X, agent technique territorial de la commune de Brive-la-Gaillarde, a transmis à celle-ci cinq arrêts de travail ; qu'il s'est également, au cours de la même période, soustrait à cinq reprises, et sans invoquer la moindre excuse, aux convocations qui lui ont été régulièrement notifiées à l'effet de procéder à la contre-visite prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 ; que ces faits, dont l'exactitude n'est d'ailleurs pas contestée, sont à l'origine de la révocation litigieuse ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le seul fait qu'il se soit soustrait de façon systématique aux contre-visites ne saurait être regardé comme constitutif d'un abandon de poste rompant le lien l'unissant à son administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune n'a pas respecté les formalités prévues en cas d'abandon de poste ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que si le requérant produit deux certificats médicaux qui font état de troubles dépressifs ayant entraîné progressivement une désinsertion socio-professionnelle, il ne ressort ni de ces certificats ni d'aucune autre pièce du dossier que ces troubles l'aient mis, alors qu'il a en même temps régulièrement adressé des certificats médicaux à la commune, dans l'incapacité de retirer les plis contenant les convocations aux contre-visites médicales ; que, compte tenu du caractère systématique, et sur une longue période, des manquements de l'intéressé aux obligations découlant des dispositions précitées, le maire de Brive-la-Gaillarde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en révoquant M. X de ses fonctions par l'arrêté contesté du 20 septembre 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brive-la-Gaillarde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brive-la-Gaillarde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00289