Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2007, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Verdier, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 244,90 euros en réparation du préjudice causé par la décision du 23 mars 2005 du préfet de la zone de défense sud-ouest refusant de le recruter sur un emploi d'agent contractuel de catégorie A ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2005 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 244,90 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 89-355 du 1er juin 1989 ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 244,90 euros en réparation du préjudice causé par la décision du 23 mars 2005 du préfet de la zone de défense sud-ouest refusant de le recruter sur un emploi d'agent contractuel de catégorie A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la circonstance que la décision en litige mentionne, de manière erronée, que le décret n° 95-979 du 25 août 1995 sur le fondement duquel M. X a demandé à être recruté en qualité d'agent contractuel, a été pris le 25 août 2004 constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que la décision attaquée précise que le refus de recruter M. X en qualité d'agent contractuel de catégorie A est fondé sur le fait que le dispositif de recrutement de travailleurs handicapés n'est actuellement applicable que pour des postes administratifs de catégories B et C ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, elle est suffisamment motivée en fait ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail, l'Etat est assujetti, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'employer des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, dans la proportion de 6 p. 100 de ses effectifs ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant à l'Etat de respecter cette proportion dans chaque catégorie d'emploi, le préfet de la zone de défense sud-ouest a pu légalement se fonder, pour refuser de recruter M. X sur un emploi d'agent contractuel de catégorie A, sur le fait que le dispositif de recrutement de travailleurs handicapés n'était applicable, à la date de la décision en litige, qu'aux emplois de catégories B et C ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que la décision du 23 mars 2005 du préfet de la zone de défense sud-ouest refusant de recruter M. X sur un emploi d'agent contractuel de catégorie A n'est pas illégale ; qu'en prenant une telle décision, le préfet n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX00876