Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour la SARL HOTEL CLUB VIGNEMALE élisant domicile au cabinet de la SCP Rouffiac Fronsacq et associés 38 boulevard Henri IV à Tarbes (65000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Rouffiac Fronsacq et associés ;
La SARL HOTEL CLUB VIGNEMALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401581 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL HÔTEL CLUB DU VIGNEMALE, associé de la SCI Cazaous Building jusqu'au 29 mai 1998, fait appel du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1998, en application de l'article 238 bis K du code général des impôts, à raison des rehaussements apportés au résultat de la SCI Cazaous Building ;
Considérant que le ministre a fait valoir devant les premiers juges que la vérification de la comptabilité de la SCI Cazaous Building avait révélé que ladite SCI n'avait pas enregistré dans sa comptabilité la totalité de ses recettes et que les souches de carnets de tickets délivrés lors de la location des parkings n'avaient pu être présentées au vérificateur ; que la constatation de l'omission de recettes en comptabilité ainsi que l'absence de pièces justificatives concernant les recettes de location de parkings, qui représentent une part non négligeable du chiffre d'affaires, sont de nature à priver la comptabilité de la société de valeur probante ; que, par suite, le vérificateur a pu procéder à la reconstitution du chiffre l'affaires de la SCI Cazaous Building ;
Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société d'après les versements constatés sur les comptes bancaires ; que, si la SARL HÔTEL CLUB DU VIGNEMALE soutient que l'administration aurait inclus dans les recettes de la SCI les versements par chèques de 15 755 F HT et 10 779 F HT qui constitueraient en réalité des prêts consentis à la SCI par des tiers, la société requérante ne produit aucune justification de ses allégations ; que, si l'administration a estimé, à tort, pour l'établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée que la somme de 15 755 F soit 19 000 F TTC, versée par chèque à la SCI en 1997 provenait d'un associé et n'était pas taxable puis, constatant son erreur sur la qualité d'associé de l'auteur du versement, n'a cependant pas taxé la somme dont s'agit, cette absence de taxation qui n'est pas motivée ne saurait, en tout état de cause, valoir prise de position formelle de l'administration sur la nature des versements provenant de tiers non associés, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la SARL HÔTEL CLUB DU VIGNEMALE n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de l'exagération du chiffre d'affaires retenu pour l'établissement des impôts qui ont été mis à sa charge à raison des rehaussements du résultat de la SCI Cazaous Building, à proportion de ses droits dans ladite SCI ;
Considérant que l'administration a, par ailleurs, remis en cause l'inscription au passif du bilan de la SCI Cazaous Building de l'exercice clos en 1997 d'un montant de 756 023 F au crédit du compte 467000 (créditeurs, débiteurs divers) ; que la société requérante, à laquelle il appartient de justifier l'inscription au passif d'une dette, soutient qu'il s'agit de prêts consentis à la SCI Cazaous Building par des tiers, lesquels ont réglé plusieurs sommes pour le compte de la société en 1992 et 1993 pour l'acquisition de deux immeubles et d'un fonds de commerce ; que, toutefois, en se bornant à donner le détail des sommes acquittées par des tiers pour le compte de la SCI, elle n'apporte pas de justifications permettant d'établir une corrélation entre ces sommes et le montant du solde créditeur du compte 467000 à la clôture de l'exercice clos en 1997, qui n'a pas fait l'objet d'écritures individualisées dans un compte retraçant les emprunts ; que, si une personne physique, taxée d'office sur des revenus d'origine indéterminée en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, peut être présumée apporter la preuve de ce que les sommes ainsi retenues n'ont pas le caractère de revenus imposables en démontrant qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, cette démonstration ne suffit en revanche pas à justifier que la somme en cause aurait le caractère d'un prêt susceptible de donner lieu à l'inscription de la dette correspondante au passif comptable d'une entreprise commerciale ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la SARL HÔTEL CLUB DU VIGNEMALE ne peut utilement se prévaloir, quant au passif remis en cause par l'administration, d'une présomption de prêt familial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HÔTEL CLUB DU VIGNEMALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL HÔTEL CLUB DU VIGNEMALE la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL HÔTEL CLUB DU VIGNEMALE est rejetée.
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N° 07BX00577