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26/08/2008 | FRANCE | N°07BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 07BX00224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2007, présentée pour M. Vincent X demeurant ... par Me Delpy ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0400329 du 23 novembre 2006, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1997, 1998 et 1999, dans les rôles de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, du fait de la remise en cause de déductions de pensions alimentaires

versées à sa soeur et à son neveu, et, d'autre part, à la réduction dudit imp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2007, présentée pour M. Vincent X demeurant ... par Me Delpy ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0400329 du 23 novembre 2006, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1997, 1998 et 1999, dans les rôles de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, du fait de la remise en cause de déductions de pensions alimentaires versées à sa soeur et à son neveu, et, d'autre part, à la réduction dudit impôt, au titre des mêmes années, en conséquence de la déduction de la totalité du montant des pensions alimentaires versées à sa compagne pour l'entretien de leur fille mineure ;

2° de le décharger desdites cotisations supplémentaires ou, à défaut, de lui accorder ladite réduction d'impôt ;

3° de lui accorder le maintien du sursis de paiement et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008:

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 23 novembre 2006, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1997, 1998 et 1999, dans les rôles de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, du fait de la remise en cause de déductions de pensions alimentaires versées à sa soeur et à son neveu, et, d'autre part, à la réduction dudit impôt, au titre des mêmes années, en conséquence de la déduction de la totalité du montant des pensions alimentaires versées à sa compagne pour l'entretien de leur fille mineure ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que, le présent arrêt statuant au fond sur la requête de M. X, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont en tout état de cause privées d'objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 à L. 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition n'a prévu de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre sont, par suite, irrecevables ;

Sur les sommes versées par M. X à sa soeur et à son neveu :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II. Des charges ci après : (...) 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil » ; que les dispositions du code civil auxquelles il est ainsi renvoyé déterminent limitativement les personnes créancières de l'obligation alimentaire qu'elles instituent, et n'y font pas figurer les collatéraux ; que, dès lors, si M. X invoque, à titre d'obligation alimentaire « naturelle », le devoir moral de secours auquel il estime avoir été tenu à l'égard de sa soeur et de son neveu, alors dans le besoin, les sommes qu'il leur a versées à ce titre au cours des années en litige ne sauraient constituer des pensions alimentaires déductibles de son revenu en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, et ont été à bon droit qualifiées de libéralités par le jugement attaqué ;

Sur les sommes versées par M. X à sa compagne :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X vivait, au cours des années en litige, avec sa compagne, et que tous deux élevaient ensemble leur fille mineure ; que le requérant assumait donc la garde de celle-ci conjointement avec sa mère et ne pouvait dès lors, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, prétendre à la déduction des sommes versées à sa compagne dans le but de participer à l'entretien de cette enfant ;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que M. X entre dans les prévisions de la réponse ministérielle à la question de M. Bénard, député, publiée le 19 mars 1977 (Journal Officiel AN, p. 1132, n° 33935), invoquée sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les sommes qu'il a versées à sa compagne au cours des années en litige auraient été effectivement affectées, en tant qu'elles ont excédé les montants dûment déclarés à titre de pensions alimentaires dont l'administration a admis la déduction, à l'entretien de sa fille mineure ; que lesdites sommes doivent dès lors, dans cette mesure, être regardées comme constitutives de libéralités dont M. X ne saurait réclamer la déduction de son revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes susmentionnées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel invoqué par M. X n'étant plus en vigueur, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être regardées comme fondées en réalité sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions, toutefois, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme réclamée à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00224
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DELPY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;07bx00224 ?
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