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26/08/2008 | FRANCE | N°06BX01257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 06BX01257


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour Mme Marie-Joëlle X demeurant ..., par Me Begouin ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0502914, en date du 11 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite Gaston Carrère de Casseneuil du 31 mai 2005 prononçant sa révocation ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de condamner la maison de retraite de Casseneuil à lui verser une indemnité de 120 000 euros en réparat

ion dommageable de l'illégalité de cette sanction disciplinaire ;

4° de condamner la maiso...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour Mme Marie-Joëlle X demeurant ..., par Me Begouin ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0502914, en date du 11 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite Gaston Carrère de Casseneuil du 31 mai 2005 prononçant sa révocation ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de condamner la maison de retraite de Casseneuil à lui verser une indemnité de 120 000 euros en réparation dommageable de l'illégalité de cette sanction disciplinaire ;

4° de condamner la maison de retraite de Casseneuil à lui verser la somme de 1 000 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 11 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite Gaston Carrère de Casseneuil du 31 mai 2005 prononçant sa révocation ;

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix » ; que l'article 5 du même décret dispose : « Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi (...) ; il est décidé à la majorité des membres présents » ;

Considérant que la circonstance que la lettre, datée du 12 mai 2005, convoquant Mme X devant le conseil de discipline a été signée par le directeur de la maison de retraite de Casseneuil, et non par le président du conseil de discipline, ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure suivie ; que la décision contestée mentionne dans ses visas que cette lettre a été adressée à l'intéressée par pli recommandé, dont elle a accusé réception le lendemain ; que la requérante ne conteste pas cette mention ; qu'ainsi, la réunion du conseil de discipline s'étant tenue le 31 mai, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le courrier susmentionné du 12 mai 2005 rappelait expressément la possibilité, pour Mme X, de se faire représenter ou assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, de faire entendre des témoins, ou de récuser des membres du conseil de discipline -faculté dont elle a d'ailleurs fait usage ; qu'il ne ressort pas des termes dudit courrier, auquel était d'ailleurs joint, outre le rapport de l'autorité disciplinaire, l'intégralité du décret du 7 novembre 1989, que ceux-ci auraient été de nature à empêcher ou dissuader Mme X de solliciter un report de la réunion de ce conseil ;

Considérant que, selon les mentions du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 31 mai 2005, lesquelles font foi jusqu'à la preuve du contraire et ne sont d'ailleurs pas contestées, il a été donné lecture à Mme X de l'avis rendu par ce conseil, à l'issue de son délibéré ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989, en vertu desquelles « l'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé » ; que la circonstance que cet avis ne précise pas le résultat du vote par lequel il a été acquis ne saurait, par elle-même, entacher d'illégalité la décision contestée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que la procédure disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai ; qu'en engageant en l'espèce une telle procédure plus de deux ans après les faits reprochés à Mme X, laquelle avait d'ailleurs entre-temps été placée, à sa demande, en disponibilité, le directeur de la maison de retraite de Casseneuil n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de procès-verbaux d'auditions dressés par les services de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à la suite de l'agression mortelle d'une pensionnaire de la maison de retraite de Casseneuil, perpétrée, sous l'effet de la démence, par une autre pensionnaire dans la nuit du 23 au 24 décembre 2002, que Mme X a négligé sa tâche consistant à surveiller particulièrement les chambres du « secteur fermé », où les faits se sont produits, qui faisaient l'objet de consignes d'hygiène ou de sécurité renforcées ; que, par ce manquement, elle a ainsi à tout le moins retardé de plusieurs heures le signalement desdits faits, le décès n'ayant été découvert qu'au matin par l'équipe qui a pris sa relève ; qu'il résulte surtout des attestations précises, circonstanciées et concordantes produites par la maison de retraite de Casseneuil, dont ne sont sérieusement contestés ni la sincérité ni le contenu, que Mme X, agent de service hospitalier amenée, dans l'exercice de ses fonctions, à assister les aides-soignantes lors de soins intimes dispensés aux personnes âgées et dépendantes, manoeuvrait fréquemment celles-ci de manière brutale en leur tenant des propos méprisants, obscènes et orduriers ; qu'elle entretenait par ailleurs, par son attitude agressive, un climat tendu avec une partie de ses collègues de travail ; que ces faits, spécialement en ce qu'ils se révèlent attentatoires à la dignité des personnes âgées accueillies dans l'établissement, et, par suite, contraires aux exigences élémentaires des fonctions exercées, revêtent le caractère de fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction ; que si le directeur de la maison de retraite de Casseneuil s'est mépris sur la qualification de certains d'entre eux, en évoquant, à propos du drame survenu en décembre 2002, le délit de « non assistance à personne en danger », ou en faisant état, à propos de l'attitude de Mme X vis à vis de ses collègues, de « harcèlement moral » au sens de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il ressort des pièces du dossier qu'il eût pris la même décision en l'absence même de telles qualifications, et en seule considération des gestes et propos reprochés à la requérante, au titre de son comportement général ; qu'en prononçant, notamment pour ce dernier motif, la révocation de Mme X, le directeur de la maison de retraite de Casseneuil n'a pas pris une mesure manifestement disproportionnée à la gravité des faits relevés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité commise par le directeur de la maison de retraite de Casseneuil, et, par suite, de toute faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé, les conclusions indemnitaires de Mme X, d'ailleurs présentées pour la première fois en appel et donc irrecevables, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite de Casseneuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame, sur un fondement d'ailleurs erroné, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'impécuniosité de Mme X, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la maison de retraite de Casseneuil ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite Gaston Carrère de Casseneuil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01257
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FRIEDERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;06bx01257 ?
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