Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 23 novembre 2007 et le 26 novembre 2007 en original, présentée pour Mlle Yekeba X, demeurant ... ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 18 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mai 2007, par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 20 mai 2007, le préfet de la Haute-Vienne a opposé à Mlle X, ressortissante guinéenne, un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation ; que l'annulation des trois décisions contenues dans cet arrêté a été demandée par l'intéressée au tribunal administratif de Limoges ; que cette demande a été rejetée par le jugement dont Mlle X fait appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'est entrée en France qu'en mai 2005, à l'âge de 21 ans, après avoir passé toute sa vie en Guinée ; qu'elle a épousé au cours de l'année 2006 un compatriote en situation irrégulière à la date du refus de séjour en litige, avec qui elle a eu un enfant né en France le 22 mars 2006 ; que l'état de santé de son époux ne justifiait pas, au regard des documents médicaux fournis, que Mlle X demeure à ses côtés en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale que l'intéressée et son époux forment avec leur enfant, âgé de un an et deux mois à la date de l'arrêté, ne puisse pas se reconstituer hors du territoire français ; que Mlle X ne justifie pas enfin être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ledit préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant, d'une part, que la décision refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour n'impliquant pas, par elle-même, qu'elle retourne en Guinée, le moyen soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle X fait valoir qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour en Guinée où sa famille l'aurait forcé à épouser un militaire en 2005, et si elle fait état du climat général de violences dans son pays, ces affirmations, qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni par la commission des recours des réfugiés qui ont rejeté sa demande d'asile respectivement les 31 juillet 2006 et 18 octobre 2006, ne sont pas assorties d'éléments de nature à établir la réalité et l'actualité des risques personnels dont elle se prévaut ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté du 20 mai 2007 pris par le préfet de la Haute-Vienne ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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No 07BX02353