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11/07/2008 | FRANCE | N°07BX00482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 07BX00482


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour M. John X, demeurant chez ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la not

ification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la som...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour M. John X, demeurant chez ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. John X, de nationalité nigériane, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris le 21 janvier 2005 à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne, après avis favorable de la commission d'expulsion des étrangers ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui fait état d'éléments propres à la situation de l'intéressé, répond aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est livré à un examen de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en 1984, à l'âge de 30 ans, et qui n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, s'est rendu coupable, en 1993, du meurtre de sa compagne, pour lequel il a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé aurait eu en centre de détention un comportement exemplaire lui ayant permis d'obtenir des remises de peine et n'aurait pas troublé l'ordre public depuis sa sortie de prison en avril 2004, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s'est pas fondé exclusivement sur la condamnation pénale dont M. X a été l'objet, ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que ce dernier constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X fait valoir, en invoquant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est père d'un enfant vivant en France, né le 20 novembre 1992, qu'il dit avoir reconnu et avec lequel il entretient des liens réguliers, qu'il est en France depuis 22 ans et n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, qu'il a un fort désir d'intégration et est en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 décembre 2006 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait reconnu cet enfant et qu'il participerait à son entretien ou aurait avec lui des relations suivies, alors au contraire qu'une attestation de la conseillère d'insertion du 22 décembre 2003 révèle qu'il n'a eu aucun contact avec l'enfant pendant toute la durée de son incarcération ; que le requérant n'est entré en France qu'à l'âge de 30 ans et n'apporte aucun élément permettant de penser qu'il est désormais dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que la moitié du temps qu'il a passé en France s'est écoulé en prison ; que le contrat de travail qu'il produit est très postérieur à l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits commis par M. X, cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard à ce qui vient d'être dit, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son expulsion du territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation de l'arrêté litigieux, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent donc être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1971 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. John X est rejetée.

3

No 07BX00482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00482
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-11;07bx00482 ?
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