Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Gilbert X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gilbert X a exercé l'activité d'expert-comptable depuis 1969 jusqu'en décembre 2002, date à laquelle il a cédé sa clientèle pour un montant de 58 000 euros ; qu'il a mentionné sur sa déclaration de bénéfices non commerciaux de l'année 2002, à raison de cette cession, une moins-value de 18 225 euros ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration, ayant relevé que le contribuable ne justifiait pas du prix d'acquisition de sa clientèle, a estimé que la cession avait été l'origine d'une plus-value d'un montant égal au prix de cession ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 et qui procède de l'imposition de ladite plus-value au taux de 16 % applicable aux plus-values professionnelles à long terme ;
Considérant que, selon le régime défini par les articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts pour les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, la plus-value est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable du bien, laquelle s'obtient en déduisant les amortissements de la valeur d'acquisition ; que M. X n'apporte, alors qu'il est seul en mesure de le faire, aucun élément de nature à établir l'exactitude de la date et de la valeur d'acquisition de sa clientèle qu'il invoque ; qu'il ne fournit pas le moindre élément susceptible de justifier l'évaluation de cette clientèle telle qu'il l'a portée, pour la première fois à compter de 2001, sur le registre des immobilisations ; que, de plus, il revendique en appel, sans davantage d'explication, une moins-value de 15 710 euros, soit un montant différent de celui indiqué dans sa propre déclaration de revenus ; qu'il ne saurait utilement, pour justifier une telle moins-value, soutenir qu'il a égaré tous les documents datant de l'année 1969 portant mention du prix d'acquisition ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que la plus-value était égale au prix de cession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Gilbert X est rejetée.
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No 07BX00366