Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. André X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération en date du 30 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de Bioule a approuvé la carte communale, d'autre part, de l'arrêté en date du 8 décembre 2003 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a approuvé cette carte ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bioule et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, exploitant agricole de terrains situés sur le territoire de la commune de Bioule, fait appel du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération en date du 30 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de Bioule a approuvé la carte communale, d'autre part, de l'arrêté en date du 8 décembre 2003 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a approuvé cette carte ;
Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ni celles de l'article R. 300-1 dudit code, lesquelles déterminent les documents d'urbanisme et opérations d'aménagement soumis au respect de l'obligation de concertation préalable, ne mentionnent à ce titre la carte communale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ... dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 ... Toutefois le maire ... exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret » ; que l'article 11 du décret du 23 avril 1985 dispose que : « Le préfet après consultation du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire-enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° Les noms et qualités du commissaire-enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire-enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...) » ;
Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, il revient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la méconnaissance de ces dispositions, eu égard à ses conséquences, est de nature à justifier l'annulation de la procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir pris, le 27 juin 2003, un arrêté précisant que l'enquête publique portant sur le projet de carte communale aurait lieu du 15 juillet au 14 août 2003, le maire de Bioule a, par arrêté du 8 août 2003, modifié son précédent arrêté en précisant que l'enquête se déroulerait du 1er août au 1er septembre 2003 ; que, s'il est vrai que cet arrêté est postérieur à la date d'ouverture de l'enquête, il ressort des pièces du dossier que le public a été informé en temps utile des nouvelles dates de celle-ci puisqu'un avis rectificatif précisant ces dates a été affiché dès la mi-juillet et a fait l'objet d'une publication à la même date dans le journal communal d'information ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le public a effectivement fait connaître ses observations dès le 1er août, l'intervention tardive de l'arrêté de régularisation du 8 août 2003 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une irrégularité de nature à entacher la régularité de la procédure d'enquête publique ; que, si le requérant relève également que le rappel, dans les huit premiers jours de l'enquête, de l'avis d'enquête n'a été publié que dans un seul périodique, cette circonstance, compte tenu de la durée de l'enquête, de la nature du projet et du nombre de personnes qui se sont effectivement manifestées au cours de l'enquête, n'a pas davantage été de nature à entacher la régularité de ladite procédure ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 que le commissaire enquêteur doit présenter dans des documents séparés, d'une part, son rapport relatant le déroulement de l'enquête et examinant les observations produites, d'autre part, ses conclusions favorables ou non au projet en cause, le fait que, comme en l'espèce, ces deux aspects aient fait l'objet d'une présentation distincte suffit à établir leur conformité aux dispositions en cause ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation doit analyser : « 1° ... l'état initial de l'environnement... » et expliquer « 2° ... les choix retenus, ..., pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées » ; qu'en l'espèce, le rapport de présentation fait précisément référence au plan de prévention du risque « inondation » de l'Aveyron et des obligations qui en résultent, en termes de constructibilité, pour la délimitation des zones ; qu'eu égard à la nature de la carte communale, une telle référence au plan de prévention et aux obligations qui en résultent pour l'élaboration du document d'urbanisme, est suffisamment précise ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;
Considérant que si l'arrêté du 8 août 2003 par lequel le maire de la commune de Bioule a fixé les dates d'ouverture de l'enquête publique ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur, une telle irrégularité, compte tenu de la nature et de l'objet d'un tel acte, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal approuve la carte communale et de la décision préfectorale d'approbation de cette carte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la délibération attaquée mentionne que le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de « M. Gabriel Serra » et que, d'autre part, la signature qui figure au bas de la délibération est précédée de la mention « le maire » ; que, dans ces conditions, la circonstance que ne soient pas indiqués, sous cette signature, le prénom et le nom du maire n'a pas fait obstacle à l'identification du signataire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par les décisions attaquées des dispositions du 3° de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme, dès lors que ces dispositions sont applicables aux plans locaux d'urbanisme et non aux cartes communales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux zones d'aménagement différé créées sur le territoire de la commune seraient incluses dans les zones définies comme inconstructibles par la carte communale ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la carte communale ne pouvait légalement classer en zone inconstructible lesdites zones d'aménagement différé ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le simple fait que le rapport de présentation précise que, « en cas d'absence ou d'insuffisance des équipements, la constructibilité dépend de la décision de la commune de mettre en oeuvre une viabilité correcte » est sans incidence sur la légalité des décisions en litige ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : « (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la carte communale approuvée par les décisions litigieuses, qui vise à définir, dans une commune en forte croissance démographique située non loin de Montauban, où dominent encore les terres agricoles, et compte tenu des contraintes liées aux risques de crues provenant de l'Aveyron, les conditions d'une extension en zone non inondable de l'urbanisation évitant à la fois l'émiettement de celle-ci et son étalement le long des routes existantes, tout en préservant les sites et espaces naturels ainsi que les espaces affectés aux activités agricoles, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, le requérant ne peut sans contradiction soutenir à la fois que « les zones naturelles l'emportent largement sur la zone urbaine » et que « les espaces naturels de la commune ne sont pas préservés » ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'exécution d'une première décision préfectorale de création de la zone d'aménagement différé de « Bourrels » a été suspendue le 7 août 2003 par le juge des référés est sans aucune incidence sur la légalité des décisions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Bioule qui, dans la présente instance, ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX02600