Vu le recours enregistré le 26 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Forêt a été assujettie au titre des exercices clos les 30 mars 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de rétablir la SCEA de la Forêt au rôle desdites impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquels la SCEA de la Forêt a été assujettie au titre des exercices clos les 30 mars 1997, 1998 et 1999 ; que, pour prononcer ladite décharge, les premiers juges ont estimé que les opérations réalisées par la SCEA de la Forêt, aux fins de commercialisation de bonsaïs importés de Chine, eu égard, d'une part, aux moyens mis en oeuvre tant en termes de personnel que d'infrastructures au sein de l'exploitation, d'autre part, à la complexité et à l'importance des soins apportés à des arbustes en état de « régression végétale » lors de leur livraison à la société, devaient être regardées comme s'inscrivant dans le cycle de production desdits arbustes et relevaient, dès lors, d'une activité agricole ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 206 du code général des impôts que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code ; que l'article 34 vise notamment les bénéfices provenant d'une profession commerciale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bonsaïs importés de Chine par la SCEA de la Forêt ont atteint, lors de leur production en Chine, le stade terminal de développement permettant leur commercialisation ; que l'intervention de la société se borne à réparer l'altération causée par les conditions dans lesquelles ces arbustes ont été transportés ; que la circonstance que ceux-ci se trouvent, lors de leur livraison à la société, en état de « régression végétale » ne saurait signifier qu'un nouveau cycle de production s'avère nécessaire ; que les importants soins et moyens mis en oeuvre par la société n'ont d'autre objet que de réparer l'impact perturbateur du transport et de reconditionner l'arbuste en vue de sa commercialisation ; que les opérations réalisées par la société ne peuvent, par suite, être regardées comme s'inscrivant dans un cycle biologique de production agricole ; que l'activité de la SCEA de la Forêt ne présente donc pas le caractère d'une activité agricole mais bien celle d'une activité entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que cette société est, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de moyens sur lesquels il y aurait lieu de statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels la SCEA de la Forêt a été assujettie au titre des exercices clos les 30 mars 1997, 1998 et 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCEA de la Forêt la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mai 2006 est annulé.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SCEA de la Forêt a été initialement assujettie au titre des exercices clos les 30 mars 1997, 1998 et 1999 sont intégralement remises à sa charge.
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No 06BX02074