Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2006, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 015 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Laumonier collaborateur de Me Droulez du cabinet Landwell et associés, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de dégrever M. et Mme X des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de 1998 à raison d'une indemnité que la société anonyme Traditions du Périgord avait été condamnée à verser à M. X, par jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 4 mars 1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat signé le 27 juin 1986, M. X a donné à bail à la SA Traditions du Périgord pour une durée de trente ans à compter du 1er août 1985 un terrain situé au lieu-dit Moulin de Moreau sur le territoire de la commune de Sarlat La Caneda en vue d'y construire un bâtiment industriel ; que le bâtiment édifié par la société a été détruit par un incendie survenu le 16 juin 1996 ; que le jugement précité du tribunal de grande instance de Bergerac a, sur la demande de M. X, qui avait fait valoir que la société locataire, ayant engagé une procédure contentieuse à l'encontre de son assureur, « ne pouvait faire face à son obligation contractuelle de répondre de l'incendie des constructions et de procéder à la reconstruction de l'immeuble à échéance raisonnable », prononcé la résiliation du bail à construction conclu le 27 juin 1986 ; que cette résiliation, décidée par application de la convention, « des dispositions de la loi du 16 décembre 1964 » ainsi que de celles « de l'article L. 251-7 du code de la construction et de l'habitation », est motivée par « la destruction de la construction » causée par l'incendie du 16 juin 1996 ; que le juge judiciaire a évalué le préjudice subi par M. X à la somme de 1 349 490 F « représentant la valeur estimée des bâtiments définitivement ruinés par l'incendie » et a condamné la SA Traditions du Périgord à verser ladite somme à M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts, « (...) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction (...) ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 » ; qu'en vertu de ces dispositions la valeur de l'immeuble remis gratuitement en fin de bail au bailleur constitue pour lui un revenu foncier ; qu'il en va donc de même de l'indemnité perçue par le bailleur en vertu du bail et des textes qui le régissent en compensation de la perte du revenu qu'il subit du fait de la destruction de l'immeuble ; qu'en l'espèce, l'indemnité accordée à M. X à la suite de la résiliation anticipée du bail par le tribunal de grande instance de Bergerac, lequel a déterminé la valeur du bâtiment que cette indemnité représentait en estimant qu'elle était égale au « prix de la construction » calculé par la cour d'appel de Bordeaux lors d'un précédent litige opposant la société Tradition du Périgord aux constructeurs, compense la perte subie par M. X du fait de la destruction de l'immeuble et n'a pas pour objet, contrairement à ce que les requérants soutiennent, de réparer une dépréciation de son patrimoine ; que cette indemnité représente, par conséquent, un revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; que les requérants ne peuvent demander que son montant soit réduit des frais de remise en état du terrain, qu'ils n'ont pas exposés au cours de l'année en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Christian X est rejetée.
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No 06BX00368