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11/07/2008 | FRANCE | N°06BX00237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 06BX00237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe respectivement les 6 février 2006 et 7 juin 2006, présentés pour Mme Marie-Carmen demeurant ..., Mme Catherine - demeurant ... et M. Grégory demeurant ... agissant tous en qualité d'ayant droit de M. Christian , M. Liberto Y demeurant ..., M. Bertrand B demeurant... ainsi que M. Pierre-Jean A demeurant ... qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à le

ur verser à chacun la somme de 36 207,50 euros assortie des intérêts ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe respectivement les 6 février 2006 et 7 juin 2006, présentés pour Mme Marie-Carmen demeurant ..., Mme Catherine - demeurant ... et M. Grégory demeurant ... agissant tous en qualité d'ayant droit de M. Christian , M. Liberto Y demeurant ..., M. Bertrand B demeurant... ainsi que M. Pierre-Jean A demeurant ... qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 36 207,50 euros assortie des intérêts en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite du refus du permis de construire une centrale thermique qui a été illégalement opposé le 22 décembre 1994 à la société électrique de Signac ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser ladite somme assortie des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'entre eux de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour les requérants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- les observations de Me Fernandez, avocat de Mme et autres ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les ASSOCIES DE LA SOCIETE ELECTRIQUE DE SIGNAC font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à être indemnisés de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la cession des parts de cette société, dont ils estiment avoir été chacun victime à raison de l'illégalité du refus de permis de construire une centrale thermique à gaz naturel opposé le 22 décembre 1994 à ladite société et qui a été annulé par un jugement devenu définitif de ce même tribunal en date du 30 octobre 1998 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure devant les juridictions administratives relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction, il appartenait au tribunal administratif, saisi postérieurement à l'audience d'une note en délibéré, d'en prendre connaissance et, s'il estimait que cette note n'apportait pas d'éléments nouveaux de nature à justifier la réouverture de l'instruction, de la viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'audience du 23 novembre 2005 du tribunal administratif de Toulouse au cours de laquelle il a examiné la demande des ASSOCIES DE LA SOCIETE ELECTRIQUE DE SIGNAC, ceux-ci ont produit une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 30 novembre 2005 ; que le jugement attaqué, en date du 8 décembre 2005, n'a pas visé cette note ; qu'ainsi, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les ASSOCIES DE LA SOCIETE ELECTRIQUE DE SIGNAC devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Au fond :

Considérant que les ASSOCIES DE LA SOCIETE ELECTRIQUE DE SIGNAC soutiennent que si la société avait obtenu le 22 décembre 1994 le permis de construire la centrale thermique au gaz naturel que projetait d'exploiter leur société, celle-ci aurait, compte tenu de l'obligation d'achat de l'électricité produite qui aurait alors incombé à Electricité de France, nécessairement retiré des bénéfices de l'exploitation de cette centrale, de sorte qu'ils étaient assurés de réaliser une plus-value sur la cession de leurs parts détenus dans cette société ; que, toutefois, à supposer même que la société électrique de Signac ait pu, si un permis de construire lui avait été délivré, exploiter cette centrale et réaliser les bénéfices que ses associés invoquent, la plus-value escomptée sur la cession de leurs parts, outre qu'elle présente un caractère éventuel, tant dans son principe que dans son montant, ne peut être regardée comme directement lié au refus de permis de construire qui a été illégalement opposé à la société ; que, par suite, la perte de chance qu'ils invoquent ne saurait, en tout état de cause, ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par les ASSOCIES DE LA SOCIETE ELECTRIQUE DE SIGNAC, tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir chacun subi à la suite du refus de permis de construire qui a été illégalement opposé à la société pour la construction d'une centrale thermique au gaz naturel, doit être rejetée ; que doivent, par suite, être également rejetées leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme , Mme -, M. , M. Y, M. B et M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme , Mme -, M. , M. Y, M. B et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00237
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-11;06bx00237 ?
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