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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX01545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 07BX01545


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. Elisée X élisant domicile chez Me Germany 93 rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200), par Me Germany ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700277 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet

de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. Elisée X élisant domicile chez Me Germany 93 rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200), par Me Germany ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700277 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 13 mars 2007 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant haïtien, est marié depuis le 9 décembre 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et entrée en France en 1999, Mme Natacha Abellard, et avait ainsi la faculté de demander le bénéfice du regroupement familial ; que, par suite, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ;

Considérant, d'autre part, que, s'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 16 mars 2007, rendu sur le vu du certificat du Dr Camus, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale pendant au moins un mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise avant que l'avis du médecin inspecteur ne soit émis, sur une demande dont il n'est même pas soutenu par l'intéressé qu'elle aurait été présentée à raison de son état de santé ; que, dès lors, s'il était loisible à M. X de demander au préfet de surseoir à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne saurait en revanche invoquer utilement à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance des dispositions du 11e alinéas de l'article L. 313-11 précité ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'eu égard à l'argumentation de sa demande, M. X doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 octobre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 19 décembre 2006, fait valoir qu'il ne peut retourner en Haïti sans craindre pour sa vie en raison de son appartenance à l'Organisation du Peuple en Lutte, les documents produits par le requérant, qui ne font état que d'éléments peu circonstanciés, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 précité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01545
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx01545 ?
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