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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX00355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 07BX00355


Vu la requête enregistrée le 18 février 2007, présentée pour M. Jean-François X demeurant ..., par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier, Brossier et Gendreau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501334 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 avril 2005 par laquelle le sous-préfet de Châtellerault a rejeté sa demande tendant au retrait des parcelles lui appartenant du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Bux

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Vu la requête enregistrée le 18 février 2007, présentée pour M. Jean-François X demeurant ..., par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier, Brossier et Gendreau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501334 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 avril 2005 par laquelle le sous-préfet de Châtellerault a rejeté sa demande tendant au retrait des parcelles lui appartenant du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Buxeuil, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de retirer ses terrains dudit territoire à compter de l'expiration de la période en cours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de retirer ses terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée de Buxeuil à compter de l'expiration de la période en cours, dans le délai de deux mois à compter la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Gendreau pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le préfet de la Vienne a, par arrêté du 25 janvier 2005, donné délégation de signature à Mme Lagarde, sous-préfet de Châtellerault, à l'effet de signer les « décisions relatives à la création, dans son arrondissement, des associations communales ou intercommunales de chasse agréées et à la tutelle de ces associations » ; que la délégation de signature ainsi définie porte sur l'ensemble des pouvoirs exercés par le préfet à l'égard des associations communales de chasse agréées ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision du 13 avril 2005 rejetant sa demande tendant au retrait de ses terrains du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Buxeuil a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : ... 3º Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; ... 5º Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds./ Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. » ; et qu'aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. ... » ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, propriétaire de parcelles d'une superficie inférieure à celles mentionnées au 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, a demandé le retrait de ses terrains non pas en se fondant sur des convictions personnelles opposées à la chasse, comme le permet le 5° du même article, mais en se fondant sur sa volonté de conserver le droit de chasse attaché à ses terrains pour son usage propre, sans permettre aux membres de l'association communale de chasse agréée d'en bénéficier ;

Considérant que le régime des associations de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que les propriétaires adeptes de la chasse qui apportent leurs terrains bénéficient, conformément à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, d'une admission de droit à l'association de chasse et par conséquent du droit de chasse sur l'ensemble du territoire de l'association ; qu'ainsi, les propriétaires de terrains d'une superficie inférieure à celles mentionnées au 3° de l'article L. 422-10 du même code se trouvent placés devant l'alternative de renoncer à leur droit de chasse en invoquant des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse ou d'apporter leurs terrains à l'association communale de chasse agréée, tout en bénéficiant des compensations qui viennent d'être rappelées ; que, dès lors, ce système ne porte pas une atteinte disproportionné au droit de propriété, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la différence de traitement entre les petits et les grands propriétaires qu'opère la loi est instituée dans l'intérêt des chasseurs propriétaires de petites parcelles, qui peuvent ainsi se regrouper pour pouvoir disposer d'un territoire de chasse plus grand ; qu'ainsi cette différence de traitement est objective et raisonnable, et, dès lors que les propriétaires de petites parcelles ont toujours la possibilité d'affecter leur terrain à un usage conforme à leur choix de conscience, le système en cause ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 14 de cette même convention ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article premier du premier protocole additionnel et de l'article 14 de la convention doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00355
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE - ARTEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx00355 ?
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