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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX00354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 07BX00354


Vu la requête enregistrée le 18 février 2007, présentée pour M. et Mme Philippe X demeurant ..., par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier, Brossier et Gendreau ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501105 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2005 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté leur demande tendant au retrait des parcelles leur appartenant du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse a

gréée de Lavausseau, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet ...

Vu la requête enregistrée le 18 février 2007, présentée pour M. et Mme Philippe X demeurant ..., par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier, Brossier et Gendreau ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501105 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2005 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté leur demande tendant au retrait des parcelles leur appartenant du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Lavausseau, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de retirer leurs terrains dudit territoire à compter de l'expiration de la période en cours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de retirer leurs terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée de Lavausseau à compter de l'expiration de la période en cours, dans le délai de deux mois à compter la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Gendreau pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2005 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté leur demande tendant au retrait des parcelles leur appartenant du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Lavausseau, ensemble l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse : « L'association communale est constituée sur des terrains autres que ceux : /1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; /2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; /3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; /... 5° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires... qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens... » ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X n'ont pas fait état de convictions personnelles hostiles à la chasse ; qu'ils excipent cependant de l'incompatibilité de l'article L. 422-10 du code de l'environnement avec les stipulations des articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général... » ; que l'article 11 de ladite convention, également invoqué par les requérants, stipule : « Toute personne a droit... à la liberté d'association... L'exercice des droits ainsi prévus ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'environnement permettent aux seuls propriétaires de terrains d'un seul tenant d'une superficie supérieure à un seuil déterminé localement par arrêté préfectoral, ainsi qu'aux détenteurs de droits de chasse sur de tels terrains, de soustraire ceux-ci à l'action d'une association de chasse agréée pour des motifs étrangers aux convictions d'ordre éthique, la privation des droits de chasse que doivent supporter, quant à eux, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ne remplissant pas cette condition de superficie, compensée par la possibilité qui leur est offerte de pratiquer la chasse sur l 'ensemble du territoire de l'association de chasse agréée, trouve sa justification dans l'intérêt général qui s'attache à une bonne organisation technique de la chasse et à la gestion rationnelle du patrimoine cynégétique, ainsi que dans la nécessité, pour satisfaire à ces exigences, d'éviter le morcellement des territoires de chasse ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompatibilité desdites dispositions avec les stipulations internationales précitées doit être écarté ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 1er avril 2005 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté leur demande tendant au retrait des parcelles leur appartenant du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Lavausseau, ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un tel retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 07BX00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00354
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE - ARTEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx00354 ?
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