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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX02334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06BX02334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2006 sous le numéro 06BX02334, présentée pour la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE venant aux droits de la société Guyasphalt, dont le siège est Z I de Pariacabo Kourou (97310), par Me Vergne, avocat ;

La SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600085 du 8 septembre 2006 du président du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'elle n'a pas statué sur la demande d'annulation du titre 94/2002 servant de fondement au commandement de payer du 26 janvier 2006 et qu'ell

e n'a pas prononcé sa décharge totale de l'obligation de payer ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2006 sous le numéro 06BX02334, présentée pour la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE venant aux droits de la société Guyasphalt, dont le siège est Z I de Pariacabo Kourou (97310), par Me Vergne, avocat ;

La SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600085 du 8 septembre 2006 du président du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'elle n'a pas statué sur la demande d'annulation du titre 94/2002 servant de fondement au commandement de payer du 26 janvier 2006 et qu'elle n'a pas prononcé sa décharge totale de l'obligation de payer ;

2°) de juger que le commandement de payer du 26 janvier 2006 ayant été retiré par la trésorerie de Cayenne, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation et que la créance dont se prévaut la commune de Roura est dépourvue de fondement suite à l'annulation par arrêt du 29 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 17 mai 2002 ;

3°) d'annuler le titre de recettes 94/2002 et de prononcer sa décharge totale de l'obligation de payer la somme de 115.251,45 euros ;

4°) de condamner la commune de Roura à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Cayenne a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE tendant à l'annulation du titre de recettes n°94/2002 servant de fondement au commandement de payer du 26 janvier 2006 et à la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 115.251,45 euros ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cayenne du 8 septembre 2006 doit être annulée en tant qu'elle omet de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant que par mandat de paiement n°1269/2006 émis par le maire de la commune de Roura comptabilisé le 31 décembre 2006, le titre de recette n°94/2002 a été annulé ; qu'ainsi cette annulation, postérieure à l'introduction de la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cayenne le 14 mars 2006, rend sans objet les conclusions susvisées de la demande de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cayenne du 8 septembre 2006 est annulée en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE tendant à l'annulation du titre de recettes n°94/2002 et à la décharge totale de la somme de 115.251,45 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE tendant à l'annulation du titre de recettes n°94/2002 et à la décharge totale de la somme de 115.251,45 euros.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 06BX02334


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MOITRY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02334
Numéro NOR : CETATEXT000019160880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx02334 ?
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