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03/07/2008 | FRANCE | N°06BX01365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX01365


Vu, I, sous le n° 06BX1365, la requête enregistrée le 29 juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME, ayant son siège 59 route des Allées à Saint-Pierre d'Oléron (17310), représentée par son président en exercice, par Me Pielberg ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500291 et 0501331 en date du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annula

tion de la délibération du 23 mars 2005 par laquelle le conseil de la c...

Vu, I, sous le n° 06BX1365, la requête enregistrée le 29 juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME, ayant son siège 59 route des Allées à Saint-Pierre d'Oléron (17310), représentée par son président en exercice, par Me Pielberg ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500291 et 0501331 en date du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 mars 2005 par laquelle le conseil de la communauté de communes de l'île d'Oléron a fixé le tarif de la redevance d'ordures ménagères pour l'année 2005 ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la communauté de communes de l'île d'Oléron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07BX1182, la requête enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON, représentée par son président en exercice, par Me Mitard ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600610 et 0601335, en date du 5 avril 2007, du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 avril 2007 annulant les délibérations en date des 14 décembre 2005 et 15 mars 2006 du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON déterminant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2006 ;

2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me Fournier, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON concernent la légalité de la délibération du 23 mars 2005 et des délibérations des 14 décembre 2005 et 15 mars 2006 par lesquelles le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON a fixé les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères respectivement pour l'année 2005 et pour l'année 2006 ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la délibération du 23 mars 2005 fixant les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée contre cette délibération :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus (...) le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) » et que, selon l'article L. 5211-1 : « Les dispositions ... relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles ... L. 2121-12 ... ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les convocations aux séances des conseils communautaires d'une communauté de communes doivent être effectuées dans les mêmes conditions que les convocations aux séances des conseils municipaux, et notamment au domicile des intéressés, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et que, pour les communautés de communes, comme celle de l'île d'Oléron, qui comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil communautaire alors même que les conseillers communautaires concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les convocations destinées aux maires siégeant en tant que conseillers communautaires en vue de la séance du 23 mars 2005 au cours de laquelle le conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON a délibéré sur les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2005 ont été envoyées le 17 mars dans leurs mairies respectives et non à leur domicile personnel ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON n'établit pas que ces convocations seraient effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs avant le jour du conseil communautaire ou qu'ils auraient expressément demandé ou accepté que l'envoi des convocations les concernant soit fait à une adresse autre que celle de leur domicile personnel ; que, dès lors et nonobstant la circonstance que l'ensemble des membres du conseil communautaire ont été présents ou représentés lors de la séance du 23 mars 2005, l'irrégularité de la convocation de ces conseillers entache d'illégalité les délibérations prises au cours de cette séance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME est fondée à demander la réformation du jugement du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 mars 2005 fixant les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2005 et l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité des délibérations des 14 décembre 2005 et 15 mars 2006 fixant les tarifs de la redevance d'ordures ménagères de l'année 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent ... » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-76 de ce code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ... » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-77 du même code : « Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par les deux délibérations en cause, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON a fixé les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères des terrains de camping, qui totalisent 11 828 emplacements, en déterminant un coût de collecte et un coût de traitement par emplacement ; que le coût du traitement a, pour chaque emplacement, été déterminé en retenant une quantité de 115,40 kilogrammes de déchets par campeur pour une durée d'ouverture annuelle moyenne de 140 jours et une occupation moyenne de 3,5 personnes ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME fait valoir que, compte tenu de la moyenne nationale de 0,986 kilogramme d'ordures ménagères, par jour et par personne, ces données correspondent à une occupation des emplacements des campings de l'île durant 117 jours par an, au minimum, soit un nombre annuel d'environ 4 800 000 nuitées, une nuitée correspondant à l'occupation d'un emplacement par une personne durant une nuit, alors que les statistiques publiées annuellement par le comité départemental du tourisme évaluent le nombre annuel de nuitées à environ 1 600 000 ; que le tribunal a considéré que cette erreur d'estimation faisait supporter aux campings un coût qui n'était pas en rapport avec le service rendu et a, en conséquence, annulé les délibérations de la communauté de communes fixant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2006 ;

Considérant que si la communauté de communes soutient que les chiffres de l'observatoire départemental du tourisme de la Charente-Maritime seraient anciens et peu fiables, il ressort des pièces du dossier que ces chiffres sont issus d'une enquête commandée chaque année par l'observatoire à l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) qui obtient un taux de réponse de 80 % par les établissements ; que si, pour justifier son estimation, la communauté de communes invoque deux calculs, d'ailleurs contradictoires, l'un retenant un coefficient d'occupation proche de 100 % durant la durée moyenne d'ouverture des campings de 140 jours, l'autre retenant un coefficient d'occupation variant de 3 % l'hiver à 95 % sur les mois de juillet et d'août, ces hypothèses sont contredites par les statistiques du ministère du tourisme qui font état d'un taux d'occupation de 30 à 35 % durant la période d'ouverture des campings et d'un nombre moyen de personnes par emplacement variant entre 2,9 et 3, chiffres qui correspondent à ceux constatés par l'observatoire départemental de la Charente-Maritime ; qu'enfin, les données concernant la collecte des ordures ménagères relevées dans les collectivités voisines de l'île de Ré et du pays royannais indiquent un poids de déchet par emplacement de camping inférieur du tiers à celui retenu par la communauté de communes ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Poitiers a pu, à juste titre, estimer que les délibérations en litige, fixant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2006, étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et se fonder sur ce motif pour les annuler ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON à verser la somme de 1 500 euros à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 4 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La délibération du 23 mars 2005 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON a fixé le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2005 est annulée.

Article 3 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON versera la somme de 1 500 euros à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME ensemble les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON sont rejetés.

2

N° 06BX01365 et 07BX01182


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01365
Numéro NOR : CETATEXT000019215867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx01365 ?
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