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03/07/2008 | FRANCE | N°06BX00170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX00170


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège social est 94 cours des Aubiers à Bordeaux (33028), par Me Quintard, avocat au barreau de Bordeaux ; l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003350 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande de condamnation solidaire de M. Jean X, de la société SPIE Batignolles Ouest, venant aux droits de

la société SPIE Citra Ouest, et de la S.A.R.L. Fondatest à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège social est 94 cours des Aubiers à Bordeaux (33028), par Me Quintard, avocat au barreau de Bordeaux ; l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003350 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande de condamnation solidaire de M. Jean X, de la société SPIE Batignolles Ouest, venant aux droits de la société SPIE Citra Ouest, et de la S.A.R.L. Fondatest à lui verser une somme de 235 663 euros en réparation du préjudice correspondant au surcoût des travaux nécessaires à la réalisation de l'opération immobilière « Serpolet », place Camille Jullian à Bordeaux, avec intérêts à compter du 19 septembre 2000, et l'a, d'autre part, condamné à verser à la société SPIE Batignolles Ouest une somme de 22 661,54 euros avec intérêts à compter du 19 septembre 2002, capitalisés au 9 juin 2005, en paiement des travaux supplémentaires réalisés par cette dernière dans le cadre du marché de travaux relatif à cette opération ;

2°) de condamner in solidum M. X, la société SPIE Batignolles Ouest et la S.A.R.L. Fondatest à lui verser la somme de 235 663 euros, indexée sur le coût de la construction à compter du 19 septembre 2000 ;

3°) de condamner in solidum M. X et la société SPIE Batignolles Ouest à lui verser une somme de 15 245 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter la demande de condamnation présentée contre lui par la société SPIE Batignolles Ouest ;

5°) subsidiairement, de condamner in solidum M. X et la S.A.R.L. Fondatest à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui ;

6°) de mettre solidairement les dépens incluant les frais d'expertise à la charge de M. X, de la société SPIE Batignolles Ouest et de la S.A.R.L. Fondatest ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage public à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Quintard, pour l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de Me Mazille, pour M. X ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après deux procédures infructueuses d'appel d'offres concernant la réalisation, dans le quartier de la place Camille Jullian à Bordeaux, d'une opération immobilière comprenant, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Jean X, la réhabilitation d'un immeuble existant et la réalisation d'une construction neuve, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a, dans le cadre d'une procédure négociée, et après réalisation, le 9 octobre 1996 d'une étude de sol par la S.A.R.L. Fondatest, décidé de scinder l'opération en concluant avec la société Spie Citra Ouest, le 20 février 1997, deux marchés portant, le premier, dit « opération place Camille Jullian », sur la réalisation de dix logements et commerces et le second, dit « opération îlot Serpolet 2 » sur celle de logements familiaux, l'exécution de ces deux marchés devant néanmoins être réalisée simultanément ; qu'alors que l'ordre de service de débuter les travaux avait été donné le 21 novembre 1997, avec effet au 28 novembre suivant, la société attributaire a attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur l'impossibilité de réaliser les travaux sur bâtiments existants, tels que décrits dans le projet, eu égard tant aux caractéristiques du sous-sol qu'à l'état des murs et des fondations, lesquels rendaient nécessaire le remplacement de la structure intégrée par micro-pieux initialement prévue par une structure indépendante par poutres et poteaux ; que si le maître de l'ouvrage a accepté de délivrer, les 10 février 1998 puis 26 mars 1998, les ordres de service tendant à la réalisation de ces travaux supplémentaires, il s'est, à cette occasion, expressément réservé la possibilité de demander que soit supportée par ses différents co-contractants, la charge finale du surcoût correspondant ; qu'ayant obtenu, en référé, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M. Casagrande, dont le rapport a été déposé le 19 septembre 2000, il a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Spie Citra Ouest, aux droits de laquelle est intervenue la société SPIE Batignolles Ouest, de M. X, ainsi que de la société Fondatest à lui verser une somme de 1 545 849,94 francs (235 663 euros) toutes taxes comprises, correspondant au surcoût des travaux supplémentaires, incluant les honoraires de maîtrise d'oeuvre, tel qu'évalué par l'expert ; que l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX relève régulièrement appel du jugement en date du 15 décembre 2005 par lequel ce tribunal a rejeté une telle demande, et l'a également condamné à verser à la société SPIE Batignolles Ouest une somme de 22 661,54 euros hors taxes, avec les intérêts, correspondant au solde non encore versé des travaux supplémentaires mentionnés dans les ordres de service des 10 février et 26 mars 1998 ; que par la voie de l'appel incident, la société SPIE Batignolles Ouest demande, de même, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement, par le maître de l'ouvrage, de l'indemnité qui avait été contractuellement prévue par les parties en cas de décalage entre l'exécution des deux marchés signés le 20 février 1997 ;

Sur le préjudice lié à la nécessité d'engager des travaux supplémentaires :

Considérant que, quelque nécessaire qu'ait été, pour tenir compte de la nature du sol et de l'état du bâtiment existant, la réalisation de la structure de fondations qui, après la signature des marchés, a été retenue sur proposition de la société SPIE, le coût de ces travaux ne saurait, pour ce seul motif et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, être laissé à la charge du seul maître de l'ouvrage dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que le projet initialement prévu, qui avait déjà été rectifié, n'aurait pas subi une nouvelle modification afin de maintenir son coût global dans l'enveloppe budgétaire dans laquelle il s'inscrivait, si de telles contraintes avaient été prises en compte antérieurement à la signature des marchés ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX au motif que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice réparable dès lors qu'il aurait dû, dans tous les cas, supporter le coût de ces travaux ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé des demandes présentées par les différentes parties quant à la détermination de la charge desdits travaux supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise déposé en référé, que l'étude de sol élaborée par la société Fondatest, le 9 octobre 1996, faisait clairement apparaître que les murs et fondations du bâtiment dont la réhabilitation faisait partie de l'opération litigieuse, n'opposaient localement qu'une faible résistance à la compression simple, donnaient des signes d'altération importante avec risque de démantèlement et que, s'agissant de la géologie du sol sous-jacent, les caractéristiques mécaniques des argiles et des calcaires composant les différentes couches étaient peu élevées ; qu'eu égard à la mission de base dont M. X, maître d'oeuvre, était investi au sens de l'article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, et qui comprenait la réalisation des études d'avant-projet et de projet ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage pour passer les contrats de travaux, ce qui impliquait notamment qu'il lui incombait de définir les options et les matériaux nécessaires à la réalisation du projet, et de permettre au maître d'ouvrage d'arrêter lui-même ses choix d'équipements en fonction des coûts prévisionnels des travaux, il lui appartenait au vu du contenu de l'étude de la société Fondatest, d'obtenir du maître de l'ouvrage, la modification du projet pour tenir compte du caractère inapproprié, voire dangereux des structures de fondations initialement envisagées et qu'il a ainsi manqué aux engagements contractuels pris à l'égard de l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ; que, de même, en acceptant, par la signature du marché, de réaliser le projet initialement prévu alors que l'étude de sol dont elle avait nécessairement eu connaissance par le dossier de consultation des entreprises, devait appeler son attention sur l'inadaptation du procédé de fondations retenu, la société SPIE Citra Ouest doit être regardée comme ayant commis une faute ; qu'en revanche, la circonstance que le rapport de la société Fondatest, qui n'était qu'une étude de sol, n'ait pas comporté une critique technique du procédé initial ni préconisé un procédé de substitution, n'est pas de nature à engager la responsabilité de cette dernière société à l'égard du maître de l'ouvrage ;

Considérant que s'il résulte de ce qui précède que M. X et la société SPIE Batignolles Ouest doivent être déclarés solidairement responsables, à l'égard de l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, des conséquences dommageables des fautes ainsi commises, ils sont néanmoins fondés à soutenir qu'à raison de la négligence du maître de l'ouvrage, qui, en tant que professionnel du bâtiment, ne pouvait se désintéresser des conclusions de l'étude de sol dont il était également destinataire, et devait s'assurer auprès du maître d'oeuvre, de ce qu'elles n'étaient pas susceptibles de remettre en cause les conditions techniques et financières de réalisation du projet, la part de préjudice dont ils doivent ensemble répondre doit être limitée à 50 % ; que ce montant doit, par suite, compte tenu de l'estimation expertale non contestée du coût total des travaux supplémentaires réalisés, soit 235 663 euros toutes taxes comprises, incluant les honoraires de maîtrise d'oeuvre y afférents, être fixé à la somme de 117 831,50 euros toutes taxes comprises, qui portera intérêts au taux légal à compter non du dépôt du rapport d'expertise, mais de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, soit le 24 novembre 2000 ;

Considérant qu'eu égard aux fautes respectivement commises par le maître d'oeuvre et l'entreprise chargée des travaux, qui doivent être regardées comme étant à l'origine respectivement de 30 % et 20 % de l'ensemble des dommages, la société SPIE Batignolles Ouest est fondée à demander à être relevée et garantie par M. X à hauteur des trois cinquièmes des condamnations ainsi prononcées contre elle ;

Sur le paiement du solde des travaux mentionnés dans les ordres de service des 10 février et 26 mars 1998 :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être précisé, la nécessité de modifier le projet initialement prévu et de réaliser les travaux supplémentaires prescrits par les ordres de services des 10 février et 26 mars 1998 est également imputable à une faute commise par l'entreprise chargée des travaux, dont l'importance justifiait qu'elle conservât à sa charge 20 % du montant final du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, soit une somme de 47 132,60 euros ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a, au titre des travaux supplémentaires mentionnés dans lesdits ordres de service, et compte tenu des versements provisionnels déjà effectués à ce titre, soit 158 987,52 euros, condamné l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à verser à la société SPIE Batignolles Ouest la somme de 22 661,54 euros correspondant au solde de ce décompte ;

Sur le paiement de l'indemnité de décalage de chantier :

Considérant que si les marchés signés le 20 février 1997 prévoyaient tous deux, qu'en cas de décalage de l'exécution des travaux afférents à chacune des deux parties de l'opération, une indemnité de 125 892 francs hors taxes, par mois de décalage pendant trois mois, serait mise à la charge du maître de l'ouvrage, et que ce montant serait porté à 578 545 francs hors taxes par chantier au-delà du délai de trois mois, chacun des deux chantiers étant alors réputé indépendant, ces stipulations doivent être interprétées, dans l'hypothèse où le décalage n'excède pas trois mois, comme ne permettant le versement au titulaire du marché, que d'une seule indemnité ; qu'il résulte de ce qui précède que la société SPIE Batignolles Ouest qui ne conteste pas s'être vue verser par l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX le montant de l'indemnité correspondant au décalage constaté entre les deux parties de l'opération dont la première a débuté le 28 novembre 1997 et la seconde le 16 février 1998, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé de la lui verser une seconde fois, à concurrence d'un montant de 57 576,34 euros hors taxes ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 423,68 euros, à la charge de M. X, de la société SPIE Batignolles Ouest et de l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à concurrence respectivement de 30 %, 20 % et 50 % de cette somme ;

Sur les conclusions présentées par la société ITH :

Considérant que si la société ITH, bureau d'études à qui M. X avait sous-traité une partie de sa mission, a été rendue destinataire d'une copie de la requête et a été invitée par le greffe à présenter, le cas échéant, ses observations, il est constant qu'aucune des parties au présent litige n'a présenté de conclusions susceptibles de modifier la situation résultant pour elle du jugement attaqué ; que cette communication n'ayant, dès lors, pas eu pour effet d'en faire une partie au présent litige, les conclusions présentées par la société ITH tendant à la condamnation de l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à lui verser une indemnité pour procédure abusive, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et la société SPIE Batignolles Ouest, parties perdantes, à verser solidairement à l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, M. X étant condamné, pour sa part, à garantir la société SPIE Batignolles Ouest à concurrence des trois cinquièmes de cette somme ; que les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement des mêmes dispositions doivent, pour le même motif, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu également de condamner l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SARL Fondatest, doit être regardé comme partie perdante, à verser à la S.C.P. Silvestri-Baujet, mandataire-liquidateur de cette société, une somme de 1 400 euros au titre de ces dispositions ;

Considérant, enfin, que la société ITH n'étant pas partie à la présente instance ainsi qu'il a été dit précédemment, les conclusions qu'elles a présentées sur le fondement desdites dispositions doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 003350 du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : M. Jean X et la société SPIE Batignolles Ouest sont solidairement condamnés à verser à l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX une somme de 117 831,50 euros toutes taxes comprises, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2000.

Article 3 : M. Jean X et la société SPIE Batignolles Ouest verseront à l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. Jean X garantira la société SPIE Batignolles Ouest des condamnations prononcées aux articles 2 et 3 ci-dessus, à concurrence des trois cinquièmes de leur montant.

Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 423,68 euros sont mis à la charge de M. X, de la société SPIE Batignolles Ouest et de l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à concurrence respectivement de 30 %, 20 % et 50 % de ce montant.

Article 6 : Le surplus des conclusions de l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, de la société SPIE Batignolles Ouest, de M. Jean X, et les conclusions de la société ITH sont rejetés.

Article 7 : L'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX versera à la S.C.P. Silvestri-Baujet, mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. Fondatest une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00170
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : QUINTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx00170 ?
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