Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour la SA BONNE ANSE PLAGE CAMPING CARAVANING INTERNATIONAL, dont le siège est La Palmyre aux Mathes (17570), représentée par son président directeur général en exercice ;
La SA BONNE ANSE PLAGE CAMPING CARAVANING INTERNATIONAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 mai 2005 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels des communes de La Tremblade, Les Mathes, Saint-Augustin-Sur-Mer et Saint-Palais-Sur-Mer;
2°) d'annuler ce plan dans son ensemble ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plan de prévention des risques naturels ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg Butruille, avocat de la SA BONNE ANSE PLAGE CAMPING CARAVANING INTERNATIONAL ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA BONNE ANSE PLAGE CAMPING CARAVANING INTERNATIONAL, qui exploite un camping sur le territoire de la commune de Les Mathes, fait appel du jugement du 25 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels des communes de La Tremblade, Les Mathes, Saint-Augustin-Sur-Mer et Saint-Palais-Sur-Mer;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé : « Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées au 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 ; 3° Un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande des commissaires enquêteurs, l'administration a ajouté au dossier soumis au public, au cours de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan litigieux, une carte de synthèse au 1/15000ème du zonage réglementaire ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que ce document, qui n'est pas exigé en tant que tel par les dispositions précitées, ait été soumis au public à une date telle qu'il n'aurait pu en prendre utilement connaissance ; qu'au demeurant, figuraient au dossier soumis à enquête des documents graphiques au 1/5000ème relatifs au zonage réglementaire et concernant l'ensemble du périmètre concerné ; que ces documents permettaient au public d'apprécier globalement le contenu du projet de plan qui leur était soumis ; que, par suite, à supposer même que la carte de synthèse ait été fournie tardivement, une telle circonstance n'est pas, en soi, de nature à établir que la procédure suivie ait méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 ;
Considérant que la société requérante soutient également que les documents graphiques proposés au public étaient difficilement lisibles en raison des erreurs ou des imprécisions dont ils étaient affectés ; que, si les commissaires enquêteurs ont relevé que les plans étaient « difficilement lisibles à la parcelle », il ressort des pièces du dossier que les plans soumis au public ont été établis au 1/5000ème à partir des planches cadastrales utilisées par les communes pour leurs documents d'urbanisme ; qu'en tout état de cause, l'échelle choisie permettait de se faire une idée précise des secteurs affectés par le zonage propre au plan de prévention ; que, de plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs et imprécisions invoquées aient été d'une nature ou d'une ampleur telle qu'elles aient pu avoir pour effet d'induire en erreur le public ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la société requérante exploite un camping d'une superficie de 16 hectares sur le territoire de la commune de Les Mathes ; que le terrain d'assiette de ce camping, qui donne sur la baie dite de Bonne Anse, a été classé en zone R3 et R4, lesquelles correspondent à des zones non urbanisées soumises à l'aléa feu de forêt fort ou faible et à l'aléa submersion marine, où l'inconstructibilité est la règle générale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le plan litigieux en tant qu'il avait classé en zone R4 les parcelles de ce terrain situées à une cote supérieure à 4 mètres NGF ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du plan de prévention des risques naturels d'une éventuelle discordance entre les prescriptions attachées au zonage dudit plan et celles attachées au zonage du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement que le plan de prévention vaut servitude d'utilité publique, laquelle doit être annexée au plan local d'urbanisme et devient, de ce fait, opposable à toute demande relative à l'occupation ou l'utilisation du sol fondée sur le code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même si des arbres y ont été détruits à la suite de la tempête du mois de décembre 1999, le terrain d'implantation du camping exploité par la société requérante n'en est pas moins inclus dans le massif forestier de la Coubre, de plus de 4 000 hectares, constitué de résineux ; que les simulations réalisées lors de la préparation du plan de prévention ont permis de montrer que des feux éclos le long de la RD 25 ou en limite de la zone urbanisée de La Palmyre pouvaient atteindre, voire dépasser des vitesses de propagation de 1km/heure et créer, ainsi, des difficultés importantes d'évacuation des populations, notamment en pleine saison touristique ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait que le camping en cause soit doté d'équipements et d'infrastructures permettant de lutter contre un incendie éclos au sein du camping et que la RD n° 25 pourrait jouer le rôle d'un pare-feu, le classement de ce terrain en zone R3 n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard au risque potentiel prévisible de feu de forêt auquel est soumis le camping, notamment compte tenu de l'événement de référence choisi correspondant au sinistre le plus grave susceptible de se produire à un horizon trentennal, la circonstance qu'aucun départ de feu n'ait été recensé dans ce secteur précis, est sans incidence sur la légalité du classement en cause ;
Considérant que, dès lors que les terrains situés à l'ouest de la RD n° 728 font partie d'un même ensemble boisé ou naturel, même si on y trouve quelques constructions et un terrain de camping, leur classement en zone R3 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le bureau d'étude qui a évalué l'aléa feu de forêt s'est fondé sur des données locales appréciées à partir des archives existantes, de rapports de gendarmerie et d'articles de presse et, non pas, comme cela est allégué, sur des données relatives au pourtour méditerranéen ; que la société requérante n'établit nullement que le logiciel ayant servi à simuler les modalités et l'ampleur des feux de forêt affectant ce secteur serait inadapté pour appréhender les risques feu de forêt relatifs à la côte atlantique ;
Considérant qu'il est de la nature même de ce document d'urbanisme qu'est un plan de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones où le degré d'exposition auxdits risques ne nécessite pas de telles contraintes ; que, dès lors que, comme en l'espèce, cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'au demeurant, la différence de classement dont a fait l'objet le village de vacances du Club Méditerranée, situé au sud de la zone urbanisée de La Palmyre, correspond à une différence de situation tant par rapport à ladite zone urbanisée qu'au massif forestier de la Coubre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments scientifiques produits au dossier par le bureau d'étude chargé d'évaluer le risque de submersion que, d'une part, une partie non négligeable du camping se situe en deçà de la cote de 4 mètres NGF, d'autre part, que compte tenu du caractère meuble, mobile et peu résistant à l'érosion, particulièrement intensive au droit du phare de la Coubre, des formations sédimentaires de la flèche dunaire, un risque de rupture, dans l'hypothèse de la survenance de l'événement de référence, ne peut être écarté ; qu'il ressort également du dossier établi par ledit bureau d'étude que la tendance avérée à l'ensablement de l'ancien chenal au sud-est de la plage de La Palmyre ne saurait, en soi, empêcher la submersion généralisée de la baie et du littoral jusqu'à la dépression naturelle bordant le camping car les altitudes des estrans et des marais demeurent bien inférieures à 4 mètres NGF ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone R4 des parties du terrain de camping situées en deçà de la cote de 4 mètres NGF serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SA BONNE ANSE PLAGE CAMPING CARAVANING INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SA BONNE ANSE PLAGE CAMPING CARAVANING INTERNATIONAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA BONNE ANSE PLAGE CAMPING CARAVANING INTERNATIONAL est rejetée.
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No 05BX01417