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30/06/2008 | FRANCE | N°05BX01345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 05BX01345


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2005, présentée pour la SARL HYPO CAMP, dont le siège est 43 avenue de la Côte de Beauté Ronce les Bains à La Tremblade (17390), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL HYPO CAMP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur les communes de La Tremblade, Les Mathe

s, Saint-Augustin-Sur-Mer et Saint-Palais-Sur-Mer ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2005, présentée pour la SARL HYPO CAMP, dont le siège est 43 avenue de la Côte de Beauté Ronce les Bains à La Tremblade (17390), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL HYPO CAMP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur les communes de La Tremblade, Les Mathes, Saint-Augustin-Sur-Mer et Saint-Palais-Sur-Mer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 17 juin 2008, présentées pour la SARL HYPO CAMP ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;

- les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg Butruille, avocat de la SARL HYPO CAMP ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL HYPO CAMP, qui exploite un camping sur le territoire de la commune de La Tremblade, fait appel du jugement du 28 avril 2005 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur les communes de La Tremblade, Les Mathes, Saint-Augustin-Sur-Mer et Saint-Palais-Sur-Mer ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé : « Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées au 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 ; 3° Un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones (...) » ;

Considérant que, si la société requérante soutient que le projet de plan déposé dans les communes comprises dans son périmètre ne comprenait que les plans relatifs à la commune en cause, il ressort des pièces du dossier que le rapport de la commission d'enquête souligne que l'ensemble des documents réglementairement requis lui a été remis et qu'il en a été de même dans chacune des communes concernées ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier qu'à la demande des commissaires enquêteurs, les services de l'Etat ont remis au cours de l'enquête publique une carte de synthèse au 1/15000ème des zonages réglementaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette carte de synthèse, qui, au demeurant, n'est pas exigée par les dispositions précitées, n'ait pas été produite en temps utile pour pouvoir être consultée par le public ; qu'en outre, les cartes au 1/5000ème produites au dossier soumis à l'enquête publique permettaient au public d'avoir une vue d'ensemble du projet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'appréhension globale du contenu du projet de plan soumis à l'enquête publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la société requérante soutient également que les documents graphiques proposés au public étaient difficilement lisibles en raison des erreurs ou des imprécisions dont ils seraient affectés ; que, si les commissaires enquêteurs ont relevé que les plans étaient « difficilement lisibles à la parcelle », il ressort des pièces du dossier que les plans soumis au public ont été établis au 1/5000ème à partir des planches cadastrales utilisées par les communes pour leurs documents d'urbanisme ; qu'en tout état de cause, l'échelle choisie permettait de se faire une idée précise des secteurs affectés par le zonage propre au plan de prévention ; que, de plus, la société requérante n'établit nullement que lesdites « erreurs » ou « imprécisions » étaient d'une nature ou d'une ampleur telle qu'elles aient pu avoir pour effet d'induire en erreur le public ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du plan de prévention des risques naturels d'une éventuelle discordance entre les prescriptions attachées au zonage dudit plan et celles attachées au zonage du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement que le plan de prévention vaut servitude d'utilité publique, laquelle doit être annexée au plan local d'urbanisme et devient, de ce fait, opposable à toute demande d'occupation ou d'utilisation du sol fondée sur le code de l'urbanisme;

Considérant que la société requérante exploite à usage de camping une parcelle de plus de 10 000 m² comportant 47 emplacements, laquelle a été classée par le plan de prévention en zone R3, définie comme une zone non urbanisée soumise à l'aléa feu de forêt fort ou faible où l'inconstructibilité est la règle générale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que ladite parcelle fait bien partie du massif forestier de la Coubre, même si elle se situe à son extrémité ; que ledit massif forestier peut dans cette zone être atteint par des feux dont le départ est situé le long de la RD 728 ; que, dans certaines circonstances défavorables liées aux conditions météorologiques ou à des départs de feux simultanés, de tels feux, par leur vitesse de propagation qui peut atteindre voire dépasser 1km/heure, menacent de ne pouvoir être maîtrisés par les moyens de lutte actuels et sont susceptibles de créer des difficultés importantes d'évacuation des populations, notamment en pleine saison touristique ; qu'à cet égard, les circonstances que le terrain est régulièrement débroussaillé, qu'il est équipé de lances à incendie, qu'aucune intervention des services d'incendie et de sécurité n'a été recensée depuis sa création, et qu'il est situé en bordure sud du secteur urbanisé de Ronce-Les-Bains et à proximité de voies de circulation, ne suffisent pas à établir que son classement en zone R3 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, si la société requérante conteste la fiabilité de l'hypothèse relative à la détermination de « l'événement de référence » correspondant au sinistre le plus grave susceptible de se produire à un horizon trentennal, en tant qu'elle est fondée sur des vents de secteur en provenance de l'est, alors qu'ils proviendraient essentiellement de l'ouest, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun début de justification ;

Considérant, enfin, qu'il est de la nature même de ce document d'urbanisme qu'est un plan de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones où le degré d'exposition auxdits risques ne nécessite pas de telles contraintes ; que, dès lors que, comme en l'espèce, cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'au demeurant, la différence de classement affectant les campings de « La Pignade » et de « La Clairière », lesquels ne sont pas implantés dans la continuité du massif forestier, correspond à des différences de situation par rapport à ce massif et aux feux de forêt susceptibles d'en provenir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SA HYPO CAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA HYPO CAMP est rejetée.

2

No 05BX01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01345
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;05bx01345 ?
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