Vu la requête enregistrée au greffe le 22 juin 2005, présentée pour la SA PARC DE LA COTE SAUVAGE, dont le siège est LD La Palmyre-La-Coubre Parc de la Côte Sauvage Les Mathes (17570), représentée par son président directeur général en exercice, et la SARL HOLDING PARC DE LA COTE SAUVAGE, dont le siège est 5 Bis rue de Royan à Vaux sur Mer (17640), représentée par son gérant en exercice ;
La SA PARC DE LA COTE SAUVAGE et la SARL HOLDING PARC DE LA COTE SAUVAGE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 avril 2005 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur les communes de La Tremblade, Les Mathes, Saint-Augustin-Sur-Mer et Saint-Palais-Sur-Mer ;
2°) d'annuler ce plan dans son ensemble ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me Jaricot de la Selarl Jérôme Gardach et Associés, avocat de la SA PARC DE LA COTE SAUVAGE et la SARL HOLDING PARC LA COTE SAUVAGE ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA PARC DE LA COTE SAUVAGE et la SARL HOLDING PARC LA COTE SAUVAGE, exploitantes d'un terrain de camping sur le territoire de la commune de Les Mathes, font appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur les communes de La Tremblade, Les Mathes, Saint-Augustin-Sur-Mer et Saint-Palais-Sur-Mer ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « (...) Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête, est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. (...) Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifiée par lui » ;
Considérant que, pour contester la régularité de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan contesté, les sociétés requérantes ne sauraient utilement invoquer l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2001 fixant la liste des périodiques habilités à recevoir des annonces légales ou judiciaires dans le département ;
Considérant que, si les sociétés requérantes soutiennent qu'il n'est pas justifié que les communes comprises dans le périmètre du plan de prévention des risques naturels aient satisfait à leur obligation de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique, il ressort des mentions du rapport des commissaires enquêteurs que ces communes ont bien satisfait à cette obligation ; que les sociétés requérantes n'apportent aucun élément précis permettant de penser que l'obligation pesant sur lesdites communes en vertu des dispositions précitées ait été méconnue ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-4 précité de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 : « Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées au 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 ; 3° Un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones (...) » ;
Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que le projet de plan déposé dans les communes comprises dans son périmètre méconnaissait les dispositions précitées ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que le rapport de la commission d'enquête souligne que l'ensemble des documents réglementairement requis lui a été remis et qu'il en a été de même dans chacune des communes concernées, d'autre part, que chacune de ces communes a accusé réception du projet de plan ; que les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à mettre en doute l'authenticité de ces accusés de réception, qui comportent le cachet de la commune accompagné de la signature du maire ou de l'élu municipal compétent à cet effet ; que la seule circonstance qu'à la demande des commissaires enquêteurs, les services de l'Etat ont remis au cours de l'enquête publique une carte de synthèse au 1/15000ème des zonages réglementaires, laquelle, au demeurant, n'est pas exigée en tant que telle par les dispositions précitées, n'est pas de nature à établir que le projet de plan déposé dans chacune des communes ne permettait pas d'appréhender de façon globale le projet en cause ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet « 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger » en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru (...) » ;
Considérant que le plan litigieux définit la zone R3, dans laquelle l'inconstructibilité est la règle générale, comme correspondant aux « zones non urbanisées et/ou non occupées par des terrains de camping et de caravanage soumises à l'aléa feu de forêt fort ou faible » ; qu'en évaluant le risque en prenant en compte, non seulement le degré d'occurrence de l'aléa, mais encore les enjeux humains, socio-économiques et environnementaux liés à sa survenance, et en retenant le principe selon lequel il faut éviter que les zones non urbanisées exposées à l'aléa de feu de forêt, qu'il soit faible ou fort, connaissent une augmentation du nombre des personnes et des biens exposés à cet aléa et une augmentation des sources potentielles de départs de feu, le plan de prévention en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées du 1° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de camping des sociétés requérantes se situe au sein d'un massif forestier, la forêt domaniale de la Coubre, de plus de 4 000 hectares, constitué de résineux ; que les simulations réalisées lors de la préparation du plan de prévention ont permis de montrer que des feux éclos le long de la RD 25 ou en limite de la zone urbanisée de La Palmyre pouvaient atteindre, voire dépasser des vitesses de propagation de 1 km/heure et créer, ainsi, des difficultés importantes d'évacuation des populations, notamment en pleine saison touristique ; que, dans ces conditions, le fait que le camping en cause soit doté d'équipements et d'infrastructures permettant de lutter contre un incendie éclos au sein du camping et que la route d'accès au camping constituerait un pare-feu naturel n'est pas de nature à établir que le classement en zone R3 de ce camping soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard au risque potentiel prévisible de feu de forêt auquel est soumis le camping, notamment compte tenu de l'événement de référence choisi correspondant au sinistre le plus grave susceptible de se produire à un horizon trentennal, la circonstance qu'aucun départ de feu n'ait été recensé dans ce secteur précis est sans incidence sur la légalité du classement en cause ;
Considérant qu'il est de la nature même de ce document d'urbanisme qu'est le plan de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones où le degré d'exposition auxdits risques ne nécessite pas de telles contraintes ; que, dès lors que, comme en l'espèce, cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'au demeurant, la différence de classement dont a fait l'objet le village de vacances du « Club Méditerranée », au sud de la zone urbanisée de La Palmyre correspond à une différence de situation tant par rapport à ladite zone urbanisée qu'au massif forestier de la Coubre ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que certaines parties du camping en cause ont été classées en zone R4, définie par le plan comme correspondant aux « zones non urbanisées et/ou non occupées par des terrains de camping et de caravanage soumises aux aléas submersion et feu de forêt » ; que les sociétés requérantes contestent ce zonage en tant qu'il méconnaîtrait le fait, d'une part, que l'essentiel du camping se situerait à une cote altimétrique supérieure au seuil de référence retenu, soit 4 mètres NGF, d'autre part, que ledit camping est protégé par la barrière naturelle constituée par la flèche dunaire de Bonne Anse, laquelle ne cesse de s'allonger ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments scientifiques produits au dossier par le bureau d'étude chargé d'évaluer le risque de submersion que, d'une part, une partie non négligeable du camping se situe, contrairement aux allégations des sociétés requérantes, en deçà de la cote de 4 mètres NGF, d'autre part, que compte tenu du caractère meuble, mobile et peu résistant à l'érosion, particulièrement intensive au droit du phare de la Coubre, des formations sédimentaires de la flèche dunaire, un risque de rupture, dans l'hypothèse de la survenance de l'événement de référence, ne peut être écarté ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de certaines parties du camping en zone R4 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SA PARC DE LA COTE SAUVAGE et la SARL HOLDING PARC DE LA COTE SAUVAGE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux société requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA PARC DE LA COTE SAUVAGE et de la SARL HOLDING PARC DE LA COTE SAUVAGE est rejetée.
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No 05BX01243