Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Mostapha X demeurant ..., par Me Heymans ;
M. Mostapha X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701460 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2007 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, entré en France le 19 août 2001 muni d'un visa de court séjour, a fait l'objet d'un refus d'asile territorial par décision ministérielle du 11 juillet 2003 puis d'un refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police de Paris le 25 août suivant ; que le 21 février 2007, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de l'intéressé du 10 avril 2006 tendant à la délivrance d'un titre de séjour en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 ; que, par le même arrêté, le préfet a enjoint à M. X de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle, l'administration doit indiquer les motifs de droit qui fondent ladite mesure ; que l'arrêté attaqué, qui se borne à viser, de façon générale, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rappeler les dispositions législatives du code qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne satisfait pas à cette exigence ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;
Sur le refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, que ni le document produit par M. X, indiquant que son père, né en Algérie a eu la nationalité française, ni la circonstance que la soeur de l'intéressée, née en France, a la nationalité française par application de l'article 23 du code civil, ne suffisent à corroborer l'allégation selon laquelle M. X, né en Algérie en 1971, pourrait lui-même avoir la nationalité française ; qu'en l'absence de contestation sérieuse sur cette question, M. X ne peut être regardé comme n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions soumettant le séjour des étrangers en France à la délivrance d'une autorisation ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Peny, secrétaire général de la préfecture de la Gironde et signataire de la décision contestée, a reçu délégation du préfet de la Gironde, par arrêté du 20 février 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat, à partir d'un montant de 200 000 euros ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à M. X l'asile territorial, laquelle n'a d'ailleurs pas servi de fondement à l'arrêté attaqué, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que, si les parents de M. X sont décédés en 1973 et 1998, et si la soeur de l'intéressé, de nationalité française, vit en France, M. X est célibataire et sans enfant et a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans en Algérie où il occupait un emploi ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé participe à des activités associatives et suit des cours de langue française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un refus de séjour porte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, la décision contestée de refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. X produit une promesse d'embauche, a entrepris des démarches en vue de réunir des éléments sur la situation de ses parents au regard notamment de la nationalité française, et soutient avoir l'intention d'engager une procédure en vue de la reconnaissance de la nationalité française en application de l'article 18 du code civil, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour qui lui a été opposé reposerait sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant que l'annulation des seules mesures portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que, dès lors, les conclusions du requérant à cette fin ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 février 2007 en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 21 février 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
4
N° 07BX01361