Vu la requête enregistrée le 5 février 2007, présentée pour M. Pieter Eldon X demeurant ..., par Me Baudon-Bernardet ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301821 et n° 0501811 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires dans les conditions prévues à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la décharge des impositions correspondant aux rémunérations qu'il a perçues en contrepartie de missions accomplies à l'étranger en 1999 et 2000, M. X a, devant le Tribunal administratif de Toulouse, soutenu que la durée de son activité exercée à l'étranger en 1999 avait été supérieure à 183 jours ; que, pour étayer cette allégation, M. X s'est borné à produire un relevé d'ordres de mission, manuscrit, non signé et ne mentionnant aucune année, un calendrier sur lequel ne figure ni son nom ni une quelconque signature, ne totalisant pas les 183 jours requis, ainsi qu'une attestation émise par son employeur ne portant que sur la durée de ses missions accomplies en 2000 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, de telles pièces n'appelaient pas une analyse particulière dans la motivation du jugement attaqué ; qu'ainsi les premiers juges pouvaient énoncer, pour écarter le moyen susmentionné, que M. X « ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir exercé son activité hors de France pendant plus de 183 jours au cours d'une période de douze mois, tandis qu'il a lui-même mentionné dans sa déclaration de revenus de 1999 une durée de séjour correspondante de seulement 167 jours », sans entacher le jugement contesté d'un défaut de motivation ;
Sur le fond :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. / Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; / b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles.» ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a, au cours des années 1999 et 2000, accompli des missions de « pilote instructeur portant principalement sur l'instruction en vol et au sol, le convoyage et l'assistance technique en ligne » ; que l'activité exercée par M. X n'est pas au nombre de celles qu'énumèrent les dispositions du II, précitées, de l'article 81 A du code général des impôts, et ne peut, dès lors, lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue audit article ;
Considérant, en second lieu, que, si le requérant entend se prévaloir de l'instruction ministérielle du 26 juillet 1977, reprise dans la documentation de base 5 F-1312 du 29 décembre 1992, qui a étendu les dispositions de l'article précité aux salariés exerçant leur activité dans la prospection de certains marchés extérieurs, il n'établit pas que la mission de prospection commerciale prévue à son contrat aurait conditionné réellement l'implantation de sociétés françaises à l'étranger ; qu'ainsi, la situation du requérant n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
En ce qui concerne les contributions sociales :
Considérant qu'à la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent, en vertu des dispositions du V de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et du III de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée, de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'il résulte de l'instruction que les contributions sociales dont M. X demande la décharge sont assises sur des revenus d'activité ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions du requérant tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et, statuant immédiatement par la voie de l'évocation, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 novembre 2006 est annulé en tant qu'il s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07BX00259